Code de l'énergie

Article R721-3

Article R721-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Enquête Publique pour Déclaration d'Intérêt Général des Canalisations de Chaleur

Résumé Avant de dire qu'une canalisation de chaleur est utile pour tous, une enquête publique est faite, dirigée par le préfet.

L'enquête publique préalable à la déclaration d'intérêt général se déroule dans les formes prévues par les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code l'environnement, si ce code impose la réalisation d'une étude d'impact, et, dans les autres cas, dans les formes prévues par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration. Elle est conduite par le préfet.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la référence législative encadrant la procédure d’enquête publique

Résumé des changements La procédure d’enquête publique préalable à une déclaration d’intérêt général est désormais régie par un nouveau texte (le chapitre IV du titre III du livre I du Code des relations entre le public et l’administration) au lieu de celle prévue dans le Code de l’expropriation.

L'enquête publique préalable à la déclaration d'intérêt général se déroule dans les formes prévues par les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code l'environnement, si ce code impose la réalisation d'une étude d'impact, et, dans les autres cas, dans les formes prévues par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration. Elle est conduite par le préfet.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

L'enquête publique préalable à la déclaration d'intérêt général se déroule dans les formes prévues par les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code l'environnement, si ce code impose la réalisation d'une étude d'impact, et, dans les autres cas, dans les formes prévues par l'article L. 110-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Elle est conduite par le préfet.