Code de l'énergie

Article R721-3

Créé le 1 janvier 2016 · En vigueur depuis le 19 mars 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Enquête publique pour les canalisations de transport de chaleur

Résumé. Avant de déclarer qu'une canalisation de transport de chaleur est d'intérêt général, une enquête publique doit être menée par le préfet.

L'enquête publique préalable à la déclaration d'intérêt général se déroule dans les formes prévues par les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code l'environnement, si ce code impose la réalisation d'une étude d'impact, et, dans les autres cas, dans les formes prévues par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration. Elle est conduite par le préfet.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 19 mars 2016

Modifié parDécret n°2016-308 du 17 mars 2016art. 6

En résumé. La procédure d’enquête publique préalable à une déclaration d’intérêt général est désormais régie par un nouveau texte (le chapitre IV du titre III du livre I du Code des relations entre le public et l’administration) au lieu de celle prévue dans le Code de l’expropriation.

L'enquête publique préalable à la déclaration d'intérêt général se déroule dans les formes prévues par les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code l'environnement, si ce code impose la réalisation d'une étude d'impact, et, dans les autres cas, dans les formes prévues par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration. Elle est conduite par le préfet.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au vendredi 18 mars 2016

Créé parDécret n°2015-1823 du 30 décembre 2015art.

L'enquête publique préalable à la déclaration d'intérêt général se déroule dans les formes prévues par les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code l'environnement, si ce code impose la réalisation d'une étude d'impact, et, dans les autres cas, dans les formes prévues par l'article L. 110-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Elle est conduite par le préfet.