Code de l'énergie

Chapitre Ier : La production de chaleur

Article L711-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de déclaration pour les installations de production de chaleur

Résumé Les grandes installations de chaleur doivent déclarer leur production et fournir ces infos aux autorités et aux collectivités locales.

Lorsqu'une installation qui développe une puissance supérieure à 3 500 kilowatts produit de la chaleur à titre principal ou accessoire, son exploitant est tenu de déclarer à l'autorité administrative le volume et les caractéristiques des quantités qu'il produit et utilise, ainsi que les quantités qui sont ou qui pourraient être mises à la disposition d'usagers extérieurs. Les collectivités locales ont accès aux informations concernant les quantités et les caractéristiques de la chaleur disponible.

Les exploitants mentionnés à l'alinéa ci-dessus doivent également faire connaître à toute collectivité publique qui leur en fait la demande les conditions techniques et les tarifs auxquels la chaleur disponible est ou pourrait être livrée.

Article L711-2

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Obligations des exploitants de centrales thermiques et utilisation des rejets thermiques

Résumé Les centrales électriques doivent aider à produire de la chaleur et de l'électricité ensemble, et étudier comment utiliser la chaleur perdue avant de démarrer de grandes centrales.

Les exploitants de centrales électriques thermiques sont tenus de contribuer au développement de la production combinée d'électricité et de chaleur, notamment en favorisant, en accord avec les collectivités locales, la création et le développement de réseaux de distribution de chaleur.

Préalablement à la mise en service de toute centrale électrique d'une puissance supérieure à 100 mégawatts, un producteur est tenu de présenter à l'autorité administrative une étude technique et économique des possibilités d'utilisation des rejets thermiques ou de la vapeur soutirée soit aux sorties des générateurs, soit en cours de détente pour le chauffage urbain ou pour tout emploi industriel ou agricole existant ou potentiel.

Les principes de la fixation des prix de vente de la chaleur à la sortie de chaque unité sont fixés par voie réglementaire. Ils tiennent compte des effets de l'interconnexion des réseaux de distribution d'électricité pour l'évaluation du manque à gagner dû à la baisse de production d'électricité entraînée par le recours aux procédés mentionnés à l'alinéa précédent.

Article L711-3

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Modalités de continuité d'approvisionnement des réseaux de chaleur

Résumé Le contrat entre le producteur de chaleur et le gestionnaire du réseau décide comment le chauffage continue d'être fourni en permanence.

Les modalités selon lesquelles la continuité de l'approvisionnement d'un réseau de distribution de chaleur est assurée sont prévues par le contrat passé entre le producteur d'énergie thermique et l'exploitant du réseau.