Code de l'énergie

Sous-section 3 : Dispositions relatives aux prix du gaz de pétrole liquéfié

Article R671-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fixation des prix du gaz de pétrole liquéfié dans les départements et collectivités d'outre-mer

Résumé Chaque mois, le préfet fixe les prix maxima du gaz de pétrole liquéfié en Guadeloupe, Guyane et Martinique.

Dans le département de la Guadeloupe et les collectivités territoriales de la Guyane et de la Martinique, le préfet fixe mensuellement par arrêté :

1° Le prix maximum de vente, hors taxes, du gaz de pétrole liquéfié facturé au départ de l'usine par la société chargée du raffinage ;

2° Le cas échéant, le prix maximum, hors taxes, du gaz de pétrole liquéfié importé ;

3° Le prix maximum, hors taxes, du gaz de pétrole liquéfié conditionné ;

4° Le prix maximum, toutes taxes comprises, de vente au détail du gaz de pétrole liquéfié.

Article R671-7

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Fixation du prix maximum de vente du gaz de pétrole liquéfié en outre-mer

Résumé Le préfet fixe le prix maximum du gaz de pétrole liquéfié chaque mois en Guadeloupe, Guyane et Martinique, en utilisant les prix des produits gaziers.

Le prix maximum de vente, hors taxes, du gaz de pétrole liquéfié facturé au départ de l'usine par la société chargée du raffinage, mentionné au 1° de l'article R. 671-6, est fixé le premier jour de chaque mois à un niveau identique dans le département de la Guadeloupe et les collectivités de la Guyane et de la Martinique, selon les mêmes modalités que celles prévues au I de l'article R. 671-3, les cotations des produits pétroliers étant remplacées par celles des produits gaziers.

Article R671-8

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Fixation du prix maximum du gaz de pétrole liquéfié importé

Résumé Le préfet décide chaque mois du prix maximum du gaz importé, en utilisant les prix des produits gaziers.

Le cas échéant, le prix maximum, hors taxes, du gaz de pétrole liquéfié importé, mentionné au 2° de l'article R. 671-6, est fixé le premier jour de chaque mois selon les modalités prévues au II de l'article R. 671-3, les cotations des produits pétroliers étant remplacées par celles des produits gaziers.

Article R671-9

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Modification annuelle du prix du gaz de pétrole liquéfié conditionné

Résumé Le prix du gaz de pétrole liquéfié peut être changé une fois par an, ou plus si nécessaire.

Le prix maximum, hors taxes, du gaz de pétrole liquéfié conditionné, mentionné au 3° de l'article R. 671-6, peut être modifié une fois par an pour tenir compte de l'évolution des coûts pertinents et dûment justifiés, ainsi que des efforts de productivité des sociétés concernées.

Une modification supplémentaire de ce prix peut intervenir dans l'année, en cas de circonstances exceptionnelles.

Article R671-10

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Fixation et modification des prix de vente au détail du gaz de pétrole liquéfié

Résumé Le prix du gaz de pétrole liquéfié au détail change chaque mois et peut être ajusté une fois par an ou en cas d'événements spéciaux.

Le prix maximum de vente au détail, toutes taxes comprises, du gaz de pétrole liquéfié mentionné au 4° de l'article R. 671-6 est :

1° Fixé, le premier jour de chaque mois, dans chaque département, pour tenir compte des modifications des prix hors taxes effectuées en application des articles R. 671-7 et R. 671-8 ;

2° Modifié à tout moment, pour tenir compte des variations des droits et taxes assis sur ces produits.

Ces prix peuvent être modifiés une fois par an, pour tenir compte des variations des coûts pertinents et dûment justifiés des détaillants ainsi que de leurs efforts de productivité.

Une modification supplémentaire de ces prix peut intervenir dans l'année, en cas de circonstances exceptionnelles.