Code de l'énergie

Sous-section 4 : Dispositions relatives aux activités de stockage de produits pétroliers

Article R671-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réglementation des installations de stockage de produits pétroliers en Outre-mer

Résumé Les dépôts de pétrole en Guadeloupe, Guyane et Martinique sont listés par les autorités et accessibles à tous à des prix équitables.

Un arrêté préfectoral établit la liste des installations de stockage de produits mentionnés au I de l'article R. 671-2 et à l'article R. 671-6 qui sont indispensables à la distribution de ces produits et qu'il serait impossible de reproduire par des moyens économiquement raisonnables. Les entreprises qui exploitent ces installations permettent aux opérateurs économiques d'y accéder dans des conditions non discriminatoires et pratiquent des prix orientés vers les coûts, incluant une rémunération raisonnable du capital.

Article R671-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Obligations de transparence financière pour les entreprises de stockage de produits pétroliers en situation de monopole

Résumé Les entreprises de stockage de produits pétroliers doivent montrer leurs comptes séparément au préfet chaque année.

Les entreprises exerçant en monopole une activité de stockage de produits mentionnés au I de l'article R. 671-2 et à l'article R. 671-6 et qui sont en concurrence avec d'autres opérateurs sur des marchés connexes à cette activité de stockage transmettent chaque année au préfet un bilan et un compte de résultat séparés pour chacune de leurs activités exercées respectivement en monopole et en concurrence.