Code de l'énergie

Article R671-7

Article R671-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Fixation du prix maximum de vente du gaz de pétrole liquéfié en outre-mer

Résumé Le préfet fixe le prix maximum du gaz de pétrole liquéfié chaque mois en Guadeloupe, Guyane et Martinique, en utilisant les prix des produits gaziers.

Le prix maximum de vente, hors taxes, du gaz de pétrole liquéfié facturé au départ de l'usine par la société chargée du raffinage, mentionné au 1° de l'article R. 671-6, est fixé le premier jour de chaque mois à un niveau identique dans le département de la Guadeloupe et les collectivités de la Guyane et de la Martinique, selon les mêmes modalités que celles prévues au I de l'article R. 671-3, les cotations des produits pétroliers étant remplacées par celles des produits gaziers.


Historique des versions

Version 1

Le prix maximum de vente, hors taxes, du gaz de pétrole liquéfié facturé au départ de l'usine par la société chargée du raffinage, mentionné au 1° de l'article R. 671-6, est fixé le premier jour de chaque mois à un niveau identique dans le département de la Guadeloupe et les collectivités de la Guyane et de la Martinique, selon les mêmes modalités que celles prévues au I de l'article R. 671-3, les cotations des produits pétroliers étant remplacées par celles des produits gaziers.