Code de l'énergie

Sous-section 2 : Dispositions relatives à l'interopérabilité de l'infrastructure de ravitaillement en carburants alternatifs ouverte au public

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Créé le 5 décembre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définitions de l'interopérabilité et de l'itinérance pour les carburants alternatifs

Résumé. L'article définit l'interopérabilité et l'itinérance du ravitaillement pour les carburants alternatifs, permettant aux conducteurs d'utiliser différentes stations de ravitaillement sans restrictions.

Au sens de la présente sous-section, on entend par :
1° "Interopérabilité" : la capacité d'un composant ou d'un ensemble de composants d'un système utilisé pour le ravitaillement d'un véhicule à fonctionner avec d'autres composants ou systèmes de même finalité sans restriction de mise en œuvre ou d'accès au ravitaillement, en respectant des interfaces standardisées ouvertes en termes mécaniques ou algorithmiques ;

2° "Itinérance du ravitaillement" : la faculté pour un conducteur d'utiliser les points de ravitaillements et les points de ravitaillement en GNL ouverts au public, de différents opérateurs sans inscription préalable auprès de l'opérateur de l'installation qu'il utilise. Cette faculté est assurée soit en ayant accès au ravitaillement et au paiement du service par l'intermédiaire d'un prestataire de service, soit en ayant accès au ravitaillement et au paiement du service directement auprès de l'opérateur de l'installation qu'il utilise pour ravitailler son véhicule.

Créé le 5 décembre 2021

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Règles d'interopérabilité pour les stations-service de carburants alternatifs

Résumé. Les règles sur l'interopérabilité des stations-service pour véhicules utilisant de l'hydrogène, du GNC ou du GNL ne s'appliquent qu'à ces carburants spécifiques.

Sans préjudice des dispositions particulières résultant de la réglementation applicable aux installations classées pour la protection de l'environnement, et notamment aux installations de remplissage de réservoirs alimentant des moteurs mentionnées aux rubriques 1413,1414 et 1416 de la nomenclature annexée à l'article R. 511-9 du code de l'environnement (Liste des installations classées pour la protection de l'environnement), ainsi qu'aux substances et mélanges dangereux mentionnés aux rubriques 4310,4715 et 4718 de la même nomenclature, les dispositions de cette sous-section ne s'appliquent qu'aux équipements des points de ravitaillement fixes ouverts au public qui délivrent de l'hydrogène ou du GNC à destination des véhicules routiers, ainsi qu'aux équipements des points de ravitaillement fixes ouverts au public qui délivrent du GNL à destination des véhicules routiers.

Créé le 5 décembre 2021

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Interopérabilité des stations de ravitaillement en carburants alternatifs

Résumé. Les conducteurs peuvent ravitailler leur véhicule en GNV ou hydrogène partout en France grâce à des stations compatibles entre elles.

L'itinérance du ravitaillement en GNV et hydrogène est garantie sur le territoire national pour les conducteurs de véhicules routiers. Elle repose sur l'interopérabilité des infrastructures de ravitaillement en carburants alternatifs ouvertes au public mentionnées à l'article R. 641-20 (Règles d'interopérabilité pour les stations-service de carburants alternatifs), qui dépend :
1° Des éléments matériels desdites infrastructures, des véhicules les utilisant, et des conditions d'exploitation, d'accès et du paiement afférant au ravitaillement ;
2° Des spécifications techniques du carburant délivré ;
3° Des informations relatives à ces infrastructures, accessibles sur une base ouverte à tous les utilisateurs.

Créé le 5 décembre 2021

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Interopérabilité des stations de ravitaillement en carburants alternatifs

Résumé. Les stations de ravitaillement en carburants alternatifs doivent être compatibles avec tous les véhicules, sinon elles risquent une amende.

Le fait, pour tout aménageur d'un point de ravitaillement en carburants alternatifs ouvert au public, d'associer aux connecteurs, réceptacles ou équipements de remplissage tout dispositif matériel ou algorithme ayant pour conséquence d'en réserver l'usage exclusif à certains modèles ou marques de véhicules routiers constitue une atteinte au principe d'interopérabilité prévu par l'article L. 641-4-2 du code de l'énergie (Interopérabilité des stations de carburants alternatifs), passible d'une amende administrative d'un montant maximum de 1 000 euros par point de ravitaillement concerné.
Les caractéristiques de ces connecteurs, réceptacles, équipements et algorithmes de remplissage sont conformes aux spécifications techniques précisées par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

Créé le 5 décembre 2021

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Transparence des tarifs des carburants alternatifs

Résumé. Les prix des carburants alternatifs dans les stations-service doivent être clairs, transparents et comparables.

Les tarifs des carburants aux installations mentionnées à l'article R. 641-20 (Règles d'interopérabilité pour les stations-service de carburants alternatifs) sont clairs, transparents et non discriminatoires. Ils doivent pouvoir faire l'objet d'une comparaison.

Créé le 5 décembre 2021

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Conformité des carburants dans les stations alternatives

Résumé. Les stations de carburants alternatifs doivent fournir des carburants conformes aux normes en vigueur.

L'opérateur d'un point de ravitaillement en carburants alternatifs ouvert au public et présentant les installations mentionnées à l'article R. 641-20 (Règles d'interopérabilité pour les stations-service de carburants alternatifs) garantit la fourniture d'un carburant conforme aux exigences réglementaires prévues par les articles D. 641-7 (Normes de qualité pour les produits pétroliers et carburants) à D. 641-9 (Interdiction de la vente trompeuse de produits pétroliers et carburants alternatifs).

Créé le 5 décembre 2021

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Publication des données des stations de carburants alternatifs

Résumé. Les informations sur les stations de carburants alternatifs doivent être accessibles à tous sur internet.

Les données relatives à la localisation géographique et aux caractéristiques techniques des installations définies à l'article R. 641-20 (Règles d'interopérabilité pour les stations-service de carburants alternatifs) sont accessibles sur une base ouverte à tous les utilisateurs.
Ces données sont rendues publiques et mises à jour, sous la responsabilité de l'aménageur ou de la personne désignée par lui, sur le site internet mentionné à l'article D. 1115-1 du code des transports (Portail national d'information sur les déplacements multimodaux).
Cette obligation est présumée satisfaite si ces données sont transmises par l'aménageur d'une installation mentionnée à l'article R. 641-20 (Règles d'interopérabilité pour les stations-service de carburants alternatifs), ou la personne désignée par lui, à une plateforme tierce permettant de répondre aux exigences de l'article R. 641-26 (Gestion des données des stations de carburants alternatifs).
Le défaut de communication des données relatives à la localisation géographique et aux caractéristiques techniques des installations mentionnées à l'article R. 641-120 dans les conditions prévues par l'article R. 641-25 (Publication des données des stations de carburants alternatifs) est passible d'une amende administrative d'un montant maximum de 500 euros par point de ravitaillement concerné.
Un arrêté du ministre chargé de l'énergie fixe la liste des données mentionnées au présent article ainsi que les modalités de leur publication.

Créé le 5 décembre 2021

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Gestion des données des stations de carburants alternatifs

Résumé. Une plateforme peut gérer les données des stations de carburants alternatifs pour faciliter leur accès, sans avantager certains opérateurs.

Une plate-forme tierce peut établir un référentiel des données mentionnées au premier alinéa de l'article R. 641-25 (Publication des données des stations de carburants alternatifs). Ces données lui sont alors communiquées à l'initiative des aménageurs, ou de toute personne agissant en leur nom. La plateforme doit assurer les échanges de données requis pour l'itinérance du ravitaillement.
Cette plate-forme tierce ne peut, du fait de son organisation ou de son activité, conférer ou contribuer à conférer un avantage particulier à un aménageur ou un opérateur de point de ravitaillement équipé d'installations définies à l'article R. 641-20 (Règles d'interopérabilité pour les stations-service de carburants alternatifs).

Créé le 5 décembre 2021

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Sanctions et mise en conformité pour les carburants alternatifs

Résumé. Le ministre de l'énergie peut infliger des amendes pour non-respect des règles sur les carburants alternatifs, en donnant un délai pour se mettre en conformité.

I.-Les amendes administratives prévues par la présente sous-section sont prononcées par le ministre chargé de l'énergie.
II.-Dès lors que les faits passibles d'une amende administrative en application du présent décret sont constatés par le ministre chargé de l'énergie, il en informe la personne concernée, par tout moyen permettant de conférer date certaine à sa réception par le destinataire, et l'invite à lui présenter ses observations et à justifier, le cas échéant, des motifs de sa non-conformité dans un délai de trois mois.
Ce délai peut être prorogé de deux mois à la demande de l'intéressé, si les circonstances ou la complexité de la situation le justifient.
Le ministre chargé de l'énergie tient compte des mesures prises par la personne concernée, de sa bonne foi, ainsi que des motifs de défaillance dont elle a justifié, soit pour lui accorder à l'issue un délai d'une durée maximale de six mois pour se mettre en conformité, soit pour prononcer la sanction administrative, le cas échéant de façon annuelle jusqu'à sa mise en conformité.
Si, à l'issue du délai éventuellement accordé, la personne concernée ne s'est pas mise en conformité, le ministre chargé de l'énergie peut prononcer cette même sanction.

En vigueur depuis le dimanche 5 décembre 2021

Sous-section 2 : Dispositions relatives à l'interopérabilité de l'infrastructure de ravitaillement en carburants alternatifs ouverte au public
Article R641-19
Article R641-20
Article R641-21
Article R641-22
Article R641-23
Article R641-24
Article R641-25
Article R641-26
Article R641-27