Article R641-24
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Garantie de conformité des carburants alternatifs
L'opérateur d'un point de ravitaillement en carburants alternatifs ouvert au public et présentant les installations mentionnées à l'article R. 641-20 garantit la fourniture d'un carburant conforme aux exigences réglementaires prévues par les articles D. 641-7 à D. 641-9.
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