Code de l'énergie

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article D641-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définitions des points de ravitaillement en carburants alternatifs et des acteurs impliqués

Résumé L'article définit ce qu'est un point de ravitaillement en carburants alternatifs ouvert au public et qui sont les responsables de ces points.

Au sens de la présente section, on entend par :

1° “ Point de ravitaillement ouvert au public ” : un point de ravitaillement distribuant un carburant alternatif, y compris du GNL, exploité par un opérateur public ou privé, auquel les utilisateurs ont accès de façon non discriminatoire. L'accès non discriminatoire n'interdit pas d'imposer certaines conditions en termes d'autorisation, d'authentification, d'utilisation et de paiement.

Est notamment considéré comme un point de ravitaillement ouvert au public :

-un point de ravitaillement dont l'emplacement de stationnement est physiquement accessible au public, y compris moyennant une autorisation ou le paiement d'un droit d'accès ;

-un point de ravitaillement rattaché à un système de véhicules partagés et accessible à des tiers, y compris moyennant le paiement du service de ravitaillement.

N'est pas considéré comme un point de ravitaillement ouvert au public :

-un point de ravitaillement installé dans un bâtiment d'habitation privée ou dans une dépendance d'un bâtiment d'habitation privée et exclusivement réservé aux résidents ;

-un point de ravitaillement affecté exclusivement au ravitaillement de flottes professionnelles de véhicules ;

-un point de ravitaillement installé dans un atelier de maintenance ou de réparation non accessible au public ;

2° “ Aménageur ” : le maître d'ouvrage d'un point de ravitaillement ou d'un point de ravitaillement en GNL jusqu'à sa mise en service, et le propriétaire ou locataire de l'installation dès lors qu'elle a été mise en service ;

3° “ Opérateur ” : la personne qui exploite un point de ravitaillement ou un point de ravitaillement en GNL pour le compte d'un aménageur dans le cadre d'un contrat ou pour son propre compte s'il en est l'aménageur.

Article D641-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Caractéristiques techniques des appareils distributeurs pour carburants alternatifs

Résumé Les règles pour les machines qui distribuent le GNC, le GNL et l'hydrogène sont fixées par les ministres de l'énergie, de l'industrie et de la consommation.

Les caractéristiques techniques des appareils distributeurs pour les carburants GNC, GNL et hydrogène, y compris les algorithmes et équipements de remplissage, ainsi que les connecteurs et réceptacles pour le GNC et les connecteurs de véhicules à moteur pour le ravitaillement en hydrogène, sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, de l'industrie et de la consommation.