Code de l'énergie

Article R641-27

Article R641-27

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions administratives relatives à l'interopérabilité des infrastructures de ravitaillement en carburants alternatifs

Résumé Si vous ne suivez pas les règles pour les stations de ravitaillement en carburants alternatifs, le ministre de l'énergie peut vous donner une amende et vous accorder du temps pour vous mettre en conformité.

I.-Les amendes administratives prévues par la présente sous-section sont prononcées par le ministre chargé de l'énergie.

II.-Dès lors que les faits passibles d'une amende administrative en application du présent décret sont constatés par le ministre chargé de l'énergie, il en informe la personne concernée, par tout moyen permettant de conférer date certaine à sa réception par le destinataire, et l'invite à lui présenter ses observations et à justifier, le cas échéant, des motifs de sa non-conformité dans un délai de trois mois.

Ce délai peut être prorogé de deux mois à la demande de l'intéressé, si les circonstances ou la complexité de la situation le justifient.

Le ministre chargé de l'énergie tient compte des mesures prises par la personne concernée, de sa bonne foi, ainsi que des motifs de défaillance dont elle a justifié, soit pour lui accorder à l'issue un délai d'une durée maximale de six mois pour se mettre en conformité, soit pour prononcer la sanction administrative, le cas échéant de façon annuelle jusqu'à sa mise en conformité.

Si, à l'issue du délai éventuellement accordé, la personne concernée ne s'est pas mise en conformité, le ministre chargé de l'énergie peut prononcer cette même sanction.


Historique des versions

Version 1

I.-Les amendes administratives prévues par la présente sous-section sont prononcées par le ministre chargé de l'énergie.

II.-Dès lors que les faits passibles d'une amende administrative en application du présent décret sont constatés par le ministre chargé de l'énergie, il en informe la personne concernée, par tout moyen permettant de conférer date certaine à sa réception par le destinataire, et l'invite à lui présenter ses observations et à justifier, le cas échéant, des motifs de sa non-conformité dans un délai de trois mois.

Ce délai peut être prorogé de deux mois à la demande de l'intéressé, si les circonstances ou la complexité de la situation le justifient.

Le ministre chargé de l'énergie tient compte des mesures prises par la personne concernée, de sa bonne foi, ainsi que des motifs de défaillance dont elle a justifié, soit pour lui accorder à l'issue un délai d'une durée maximale de six mois pour se mettre en conformité, soit pour prononcer la sanction administrative, le cas échéant de façon annuelle jusqu'à sa mise en conformité.

Si, à l'issue du délai éventuellement accordé, la personne concernée ne s'est pas mise en conformité, le ministre chargé de l'énergie peut prononcer cette même sanction.