Code de l'énergie

Article R521-65

Article R521-65

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de regroupement de concessions hydrauliques

Résumé Le ministre demande l'avis des communes, départements et régions sur un projet de regroupement de concessions, qui est considéré favorable si aucune réponse n'est reçue dans les deux mois.

Le ministre chargé de l'énergie transmet à chaque préfet concerné, ou le cas échéant au préfet coordonnateur, un rapport unique présentant le projet de regroupement et lui demande de procéder aux consultations :

- des communes sur le territoire desquelles les ouvrages des concessions à regrouper sont établis ou paraissent de nature à faire sentir notablement leurs effets ;

- du conseil départemental du département sur lequel s'étend le périmètre de la concession ;

- du conseil régional de la région sur le territoire de laquelle s'étend le périmètre de la concession.

Ces avis sont émis dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande par la collectivité consultée. A défaut d'avoir été émis dans ce délai, les avis sont réputés favorables.


Historique des versions

Version 1

Le ministre chargé de l'énergie transmet à chaque préfet concerné, ou le cas échéant au préfet coordonnateur, un rapport unique présentant le projet de regroupement et lui demande de procéder aux consultations :

- des communes sur le territoire desquelles les ouvrages des concessions à regrouper sont établis ou paraissent de nature à faire sentir notablement leurs effets ;

- du conseil départemental du département sur lequel s'étend le périmètre de la concession ;

- du conseil régional de la région sur le territoire de laquelle s'étend le périmètre de la concession.

Ces avis sont émis dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande par la collectivité consultée. A défaut d'avoir été émis dans ce délai, les avis sont réputés favorables.