Code de l'énergie

Article R521-63

Article R521-63

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Détermination du taux d'actualisation pour les calculs de flux de trésorerie

Résumé Un taux est fixé par le ministre pour calculer les flux de trésorerie des entreprises hydroélectriques.

Le taux d'actualisation retenu pour les calculs mentionnés aux articles R. 521-61 et R. 521-62 est déterminé par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Il reflète le coût moyen pondéré du capital des entreprises du secteur de la production hydroélectrique.


Historique des versions

Version 1

Le taux d'actualisation retenu pour les calculs mentionnés aux articles R. 521-61 et R. 521-62 est déterminé par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Il reflète le coût moyen pondéré du capital des entreprises du secteur de la production hydroélectrique.