Code de l'énergie

Article D453-23

Article D453-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de renforcement des réseaux gaziers pour le raccordement des installations de production de biogaz

Résumé Quand un réseau de gaz ne peut pas accueillir une nouvelle installation de biogaz, les gestionnaires doivent faire des travaux ensemble et obtenir l'accord de la Commission de régulation de l'énergie, en gardant les coûts bas.

Lorsque la capacité d'un réseau de transport ou de distribution de gaz naturel est insuffisante pour permettre le raccordement d'un projet d'installation de production de biogaz pour lequel l'autorisation ou l'enregistrement mentionnés aux articles L. 512-1 et L. 512-7 du code de l'environnement a été demandé ou pour lequel la déclaration mentionnée à l'article L. 512-8 du même code a été effectuée, et que le ratio technico-économique du projet de renforcement mentionné à l'article D. 453-22 est inférieur à un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie, les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel concernés par le projet de renforcement établissent conjointement le programme d'investissement correspondant à ce projet, qu'ils soumettent pour validation à la Commission de régulation de l'énergie.

Avant de valider le programme d'investissement, la Commission de régulation de l'énergie vérifie que le projet de renforcement respecte les conditions suivantes :

1° Le ratio technico-économique du projet de renforcement est inférieur au plafond ;

2° Pour chaque gestionnaire de réseau de transport concerné par le programme d'investissement, la somme des coûts d'investissement du renforcement et des coûts d'investissement des autres renforcements validés pendant l'année calendaire par la Commission de régulation de l'énergie en application de la présente section et mis à la charge de ce gestionnaire de réseau de transport est inférieure à 2 % des recettes annuelles des tarifs d'utilisation du réseau de transport de ce gestionnaire ;

3° Pour chaque gestionnaire de réseau de distribution concerné par le programme d'investissement, la somme des coûts d'investissement du renforcement et des coûts d'investissement des autres renforcements validés pendant l'année calendaire par la Commission de régulation de l'énergie en application de la présente section et mis à la charge de ce gestionnaire de réseau de distribution est inférieure à 2 % des recettes annuelles des tarifs d'utilisation du réseau de distribution sur la concession ou sur la zone de desserte si le réseau public de distribution n'est pas concédé en application de l'article L. 432-6.

La Commission de régulation de l'énergie peut demander aux gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel d'étudier le ratio technico-économique d'un projet de renforcement alternatif.

Les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel concernés par le projet de renforcement transmettent à la Commission de régulation de l'énergie une proposition de date de démarrage pour la réalisation des investissements correspondants. La Commission de régulation de l'énergie peut s'opposer à cette proposition, dans un délai de trois mois suivant sa réception, si elle estime que la date de démarrage peut être retardée ou que l'évolution des besoins justifie l'étude d'un projet de renforcement alternatif. Aucune dépense ne peut être engagée par les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel avant l'expiration de ce délai.

Les coûts du renforcement sont mis à la charge du ou des gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel réalisant les investissements et sont couverts par les tarifs d'utilisation de leurs réseaux respectifs.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision du plafond financier pour les renforcements distribués

Résumé des changements Le seuil autorisé pour les coûts d’investissement dans les réseaux publics de distribution passe désormais à 2 % au lieu de 0,4 % des recettes annuelles.

Lorsque la capacité d'un réseau de transport ou de distribution de gaz naturel est insuffisante pour permettre le raccordement d'un projet d'installation de production de biogaz pour lequel l'autorisation ou l'enregistrement mentionnés aux articles L. 512-1 et L. 512-7 du code de l'environnement a été demandé ou pour lequel la déclaration mentionnée à l'article L. 512-8 du même code a été effectuée, et que le ratio technico-économique du projet de renforcement mentionné à l'article D. 453-22 est inférieur à un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie, les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel concernés par le projet de renforcement établissent conjointement le programme d'investissement correspondant à ce projet, qu'ils soumettent pour validation à la Commission de régulation de l'énergie.

Avant de valider le programme d'investissement, la Commission de régulation de l'énergie vérifie que le projet de renforcement respecte les conditions suivantes :

1° Le ratio technico-économique du projet de renforcement est inférieur au plafond ;

2° Pour chaque gestionnaire de réseau de transport concerné par le programme d'investissement, la somme des coûts d'investissement du renforcement et des coûts d'investissement des autres renforcements validés pendant l'année calendaire par la Commission de régulation de l'énergie en application de la présente section et mis à la charge de ce gestionnaire de réseau de transport est inférieure à 2 % des recettes annuelles des tarifs d'utilisation du réseau de transport de ce gestionnaire ;

3° Pour chaque gestionnaire de réseau de distribution concerné par le programme d'investissement, la somme des coûts d'investissement du renforcement et des coûts d'investissement des autres renforcements validés pendant l'année calendaire par la Commission de régulation de l'énergie en application de la présente section et mis à la charge de ce gestionnaire de réseau de distribution est inférieure à 2 % des recettes annuelles des tarifs d'utilisation du réseau de distribution sur la concession ou sur la zone de desserte si le réseau public de distribution n'est pas concédé en application de l'article L. 432-6.

La Commission de régulation de l'énergie peut demander aux gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel d'étudier le ratio technico-économique d'un projet de renforcement alternatif.

Les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel concernés par le projet de renforcement transmettent à la Commission de régulation de l'énergie une proposition de date de démarrage pour la réalisation des investissements correspondants. La Commission de régulation de l'énergie peut s'opposer à cette proposition, dans un délai de trois mois suivant sa réception, si elle estime que la date de démarrage peut être retardée ou que l'évolution des besoins justifie l'étude d'un projet de renforcement alternatif. Aucune dépense ne peut être engagée par les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel avant l'expiration de ce délai.

Les coûts du renforcement sont mis à la charge du ou des gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel réalisant les investissements et sont couverts par les tarifs d'utilisation de leurs réseaux respectifs.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 30 juin 2019

Lorsque la capacité d'un réseau de transport ou de distribution de gaz naturel est insuffisante pour permettre le raccordement d'un projet d'installation de production de biogaz pour lequel l'autorisation ou l'enregistrement mentionnés aux articles L. 512-1 et L. 512-7 du code de l'environnement a été demandé ou pour lequel la déclaration mentionnée à l'article L. 512-8 du même code a été effectuée, et que le ratio technico-économique du projet de renforcement mentionné à l'article D. 453-22 est inférieur à un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie, les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel concernés par le projet de renforcement établissent conjointement le programme d'investissement correspondant à ce projet, qu'ils soumettent pour validation à la Commission de régulation de l'énergie.

Avant de valider le programme d'investissement, la Commission de régulation de l'énergie vérifie que le projet de renforcement respecte les conditions suivantes :

1° Le ratio technico-économique du projet de renforcement est inférieur au plafond ;

2° Pour chaque gestionnaire de réseau de transport concerné par le programme d'investissement, la somme des coûts d'investissement du renforcement et des coûts d'investissement des autres renforcements validés pendant l'année calendaire par la Commission de régulation de l'énergie en application de la présente section et mis à la charge de ce gestionnaire de réseau de transport est inférieure à 2 % des recettes annuelles des tarifs d'utilisation du réseau de transport de ce gestionnaire ;

3° Pour chaque gestionnaire de réseau de distribution concerné par le programme d'investissement, la somme des coûts d'investissement du renforcement et des coûts d'investissement des autres renforcements validés pendant l'année calendaire par la Commission de régulation de l'énergie en application de la présente section et mis à la charge de ce gestionnaire de réseau de distribution est inférieure à 0,4 % des recettes annuelles des tarifs d'utilisation du réseau de distribution sur la concession ou sur la zone de desserte si le réseau public de distribution n'est pas concédé en application de l'article L. 432-6.

La Commission de régulation de l'énergie peut demander aux gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel d'étudier le ratio technico-économique d'un projet de renforcement alternatif.

Les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel concernés par le projet de renforcement transmettent à la Commission de régulation de l'énergie une proposition de date de démarrage pour la réalisation des investissements correspondants. La Commission de régulation de l'énergie peut s'opposer à cette proposition, dans un délai de trois mois suivant sa réception, si elle estime que la date de démarrage peut être retardée ou que l'évolution des besoins justifie l'étude d'un projet de renforcement alternatif. Aucune dépense ne peut être engagée par les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel avant l'expiration de ce délai.

Les coûts du renforcement sont mis à la charge du ou des gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel réalisant les investissements et sont couverts par les tarifs d'utilisation de leurs réseaux respectifs.