Code de l'énergie

Article R421-3

Article R421-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès prioritaire aux stockages souterrains de gaz naturel

Résumé Les gestionnaires de réseaux de transport et les opérateurs de stockage ont la priorité pour utiliser les stockages souterrains de gaz naturel, le reste est vendu aux fournisseurs autorisés.

L’accès aux stockages souterrains de gaz naturel est ouvert en priorité aux gestionnaires de réseau de transport, pour le bon fonctionnement et l’équilibrage des réseaux de transport raccordés à ces stockages, ainsi qu’aux opérateurs de stockage souterrain de gaz naturel, pour le bon fonctionnement de leurs installations.

Les capacités de stockage restantes sont commercialisées au bénéfice des fournisseurs autorisés en application du chapitre III du titre IV du présent livre.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du classement prioritaire dans le partage du stockage

Résumé des changements Le texte supprime la liste détaillée des catégories prioritaires pour l’attribution des capacités restantes et ne conserve que la vente commerciale au profit des fournisseurs autorisés sans préciser les conditions ou l’ordre d’attribution.

L’accès aux stockages souterrains de gaz naturel est ouvert en priorité aux gestionnaires de réseau de transport, pour le bon fonctionnement et l’équilibrage des réseaux de transport raccordés à ces stockages, ainsi qu’aux opérateurs de stockage souterrain de gaz naturel, pour le bon fonctionnement de leurs installations.

Les capacités de stockage restantes sont commercialisées au bénéfice des fournisseurs autorisés en application du chapitre III du titre IV du présent livre.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

L'utilisation des stockages souterrains de gaz naturel est ouverte en priorité aux gestionnaires de réseau de transport et aux opérateurs de stockage souterrain de gaz naturel pour le bon fonctionnement et l'équilibrage des réseaux de transport raccordés à ces stockages.

Les capacités de stockage restantes, ouvertes dans les conditions prévues par l'article R. 421-6, sont attribuées aux fournisseurs autorisés en application du chapitre III du titre IV du présent livre ou à leurs mandataires en vue de satisfaire, par ordre de priorité, les besoins en gaz :

1° Des clients domestiques y compris des ménages résidant dans un immeuble d'habitation chauffé collectivement ;

2° Des autres clients lorsqu'ils assurent des missions d'intérêt général ;

3° Des clients n'ayant pas accepté contractuellement une fourniture interruptible ;

4° Liés au respect des autres obligations de service public prévues à l'article L. 121-32, notamment la fourniture de dernier recours ;

5° Des clients ayant accepté contractuellement une fourniture interruptible ;

6° Résultant des contrats de transit de gaz naturel conclus avant le 1er juillet 2004 ;

7° Résultant des accords bilatéraux conclus par la France avec un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat membre de l'Association européenne de libre-échange.