Code de l'énergie

Article R421-5

Article R421-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication des capacités de stockage de gaz naturel

Résumé Les opérateurs de stockage de gaz doivent publier les capacités de stockage et le niveau des stocks tous les jours.

Chaque opérateur de stockage souterrain de gaz naturel publie, sur son site internet, les capacités de stockage disponibles, par site ou groupement de sites de stockage qu’il exploite, en volume et en débit de soutirage, ainsi que le niveau des stocks de gaz pour ce site ou groupement de sites. Ces informations sont actualisées au moins une fois par jour.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Changement d’objet vers la publication quotidienne des données des opérateurs

Résumé des changements L’article passe d’une règle concernant l’autorité chargée de fixer un ordre de priorité à une obligation imposée aux opérateurs de stockage souterrain de gaz naturel qui doivent publier quotidiennement leurs capacités et niveaux de stocks.

Chaque opérateur de stockage souterrain de gaz naturel publie, sur son site internet, les capacités de stockage disponibles, par site ou groupement de sites de stockage qu’il exploite, en volume et en débit de soutirage, ainsi que le niveau des stocks de gaz pour ce site ou groupement de sites. Ces informations sont actualisées au moins une fois par jour.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

L'autorité compétente pour fixer l'ordre de priorité mentionné au 2° de l'article L. 421-14 est le ministre chargé de l'énergie.