Code de l'énergie

Article D352-1

Article D352-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'appel d'offres pour le stockage d'électricité

Résumé Le ministre de l'énergie donne des instructions pour organiser un appel d'offres pour le stockage d'électricité, en impliquant tous les acteurs concernés.

Lorsqu'il souhaite recourir à la procédure d'appel d'offres prévue à l'article L. 352-1-1, le ministre chargé de l'énergie adresse ses orientations au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.

Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité élabore le projet de cahier des charges de l'appel d'offres dans le respect des conditions précisées dans la présente section. Il organise la concertation sur ce projet, puis le propose au ministre chargé de l'énergie. Lorsque les capacités de stockage d'électricité candidates à l'appel d'offres sont raccordées au réseau public de distribution d'électricité, les gestionnaires de réseau de distribution concernés sont associés à la concertation autour des modalités techniques de mise à disposition des flexibilités sur le système électrique prévue à l'article L. 352-1-1.

Le ministre chargé de l'énergie peut, le cas échéant, apporter des modifications au projet transmis par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.


Historique des versions

Version 1

Lorsqu'il souhaite recourir à la procédure d'appel d'offres prévue à l'article L. 352-1-1, le ministre chargé de l'énergie adresse ses orientations au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.

Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité élabore le projet de cahier des charges de l'appel d'offres dans le respect des conditions précisées dans la présente section. Il organise la concertation sur ce projet, puis le propose au ministre chargé de l'énergie. Lorsque les capacités de stockage d'électricité candidates à l'appel d'offres sont raccordées au réseau public de distribution d'électricité, les gestionnaires de réseau de distribution concernés sont associés à la concertation autour des modalités techniques de mise à disposition des flexibilités sur le système électrique prévue à l'article L. 352-1-1.

Le ministre chargé de l'énergie peut, le cas échéant, apporter des modifications au projet transmis par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.