Code de l'énergie

Article D342-13-10

Article D342-13-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de raccordement des installations de production au réseau public d'électricité

Résumé Les installations de production doivent pouvoir ajuster leur puissance et communiquer avec le gestionnaire du réseau pour se raccorder.

I.-Seules peuvent être raccordées à un réseau public d'électricité les installations de production dotées :

1° D'une capacité de réglage de la puissance active qu'elles peuvent délivrer ainsi que de la puissance réactive qu'elles peuvent fournir ou consommer ;

2° D'un dispositif permettant au producteur et au gestionnaire du réseau public d'électricité auquel l'installation de production est raccordée d'échanger des informations et des commandes d'exploitation.

II.-Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les conditions prévues au présent article. Ces conditions peuvent être différenciées en fonction de la puissance délivrée ou soutirée des installations à raccorder, de la particularité tenant au raccordement sur un réseau public de distribution d'électricité relevant d'une zone du territoire non interconnectée au réseau métropolitain continental et, pour une installation de production, du caractère aléatoire ou non de l'énergie primaire qu'elle utilise et de sa technologie.

Ces conditions ainsi précisées sont détaillées dans la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau public d'électricité.


Historique des versions

Version 1

I.-Seules peuvent être raccordées à un réseau public d'électricité les installations de production dotées :

1° D'une capacité de réglage de la puissance active qu'elles peuvent délivrer ainsi que de la puissance réactive qu'elles peuvent fournir ou consommer ;

2° D'un dispositif permettant au producteur et au gestionnaire du réseau public d'électricité auquel l'installation de production est raccordée d'échanger des informations et des commandes d'exploitation.

II.-Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les conditions prévues au présent article. Ces conditions peuvent être différenciées en fonction de la puissance délivrée ou soutirée des installations à raccorder, de la particularité tenant au raccordement sur un réseau public de distribution d'électricité relevant d'une zone du territoire non interconnectée au réseau métropolitain continental et, pour une installation de production, du caractère aléatoire ou non de l'énergie primaire qu'elle utilise et de sa technologie.

Ces conditions ainsi précisées sont détaillées dans la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau public d'électricité.