Code de l'énergie

Article R341-12-5

Article R341-12-5

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Ancienneté prise en compte dans les groupements de sites

Résumé Pour les groupes de sites, c'est l'âge du site le plus récent qui compte pour les réductions de tarif.

Lorsqu'un ou plusieurs membres du groupement ont moins de trois ans d'ancienneté, l'ancienneté prise en compte, pour l'application du 5° de l'article D. 341-9 et du II de l'article D. 341-10, est celle du membre du groupement le plus récent.


Historique des versions

Version 1

Lorsqu'un ou plusieurs membres du groupement ont moins de trois ans d'ancienneté, l'ancienneté prise en compte, pour l'application du 5° de l'article D. 341-9 et du II de l'article D. 341-10, est celle du membre du groupement le plus récent.