Code de l'énergie

Article R337-26

Article R337-26

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination des tarifs de cession de l'électricité aux entreprises locales de distribution

Résumé Les prix de l'électricité pour les entreprises locales sont fixés en ajoutant les coûts de l'électricité nucléaire et les coûts supplémentaires du marché, incluant la garantie de capacité.

Les tarifs de cession de l'électricité sont déterminés, sous réserve de la prise en compte des coûts d'Electricité de France pour l'activité de fourniture de l'électricité aux tarifs de cession, par l'addition du coût de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique et du coût du complément d'approvisionnement sur le marché, qui inclut la garantie de capacité.

Le coût de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique est déterminé en fonction du prix de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique appliqué au prorata de la quantité de produit théorique calculée en application de l'article R. 336-14 aux catégories fondées sur les caractéristiques intrinsèques des fournitures mentionnées à l'article L. 337-11, compte tenu, le cas échéant, de l'atteinte du volume global maximal d'électricité nucléaire historique fixé par l'article L. 336-2.

Le coût du complément d'approvisionnement sur le marché est calculé en fonction des caractéristiques intrinsèques de fourniture et des prix de marché à terme constatés. Ce coût inclut les frais annexes associés à ce mode d'approvisionnement pour la fourniture aux tarifs de cession.

Jusqu'au début de la première année de livraison du mécanisme d'obligation de capacité prévu au chapitre V du présent titre, le coût de la garantie de capacité est considéré comme nul pour la détermination du niveau des tarifs de cession. Par la suite, ce coût est intégré au tarif de cession.

Les tarifs de cession de l'électricité comportent plusieurs périodes tarifaires qui associent chacune un prix unitaire au volume d'énergie consommée, laquelle intègre les flux financiers mentionnés à l'article R. 335-85.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Intégration du mécanisme garanti‑de‑capacité et des flux financiers

Résumé des changements La nouvelle version ajoute que le coût supplémentaire d’approvisionnement comprend désormais la garantie de capacité et qu’à chaque période tarifaire est intégré un flux financier spécifique.

Les tarifs de cession de l'électricité sont déterminés, sous réserve de la prise en compte des coûts d'Electricité de France pour l'activité de fourniture de l'électricité aux tarifs de cession, par l'addition du coût de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique et du coût du complément d'approvisionnement sur le marché, qui inclut la garantie de capacité.

Le coût de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique est déterminé en fonction du prix de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique appliqué au prorata de la quantité de produit théorique calculée en application de l'article R. 336-14 aux catégories fondées sur les caractéristiques intrinsèques des fournitures mentionnées à l'article L. 337-11, compte tenu, le cas échéant, de l'atteinte du volume global maximal d'électricité nucléaire historique fixé par l'article L. 336-2.

Le coût du complément d'approvisionnement sur le marché est calculé en fonction des caractéristiques intrinsèques de fourniture et des prix de marché à terme constatés. Ce coût inclut les frais annexes associés à ce mode d'approvisionnement pour la fourniture aux tarifs de cession.

Jusqu'au début de la première année de livraison du mécanisme d'obligation de capacité prévu au chapitre V du présent titre, le coût de la garantie de capacité est considéré comme nul pour la détermination du niveau des tarifs de cession. Par la suite, ce coût est intégré au tarif de cession.

Les tarifs de cession de l'électricité comportent plusieurs périodes tarifaires qui associent chacune un prix unitaire au volume d'énergie consommée, laquelle intègre les flux financiers mentionnés à l'article R. 335-85.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision du mode de calcul des tarifs

Résumé des changements La nouvelle version remplace le calcul basé sur les coûts complets par une décomposition détaillée incluant l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique et un complément d’approvisionnement sur le marché, tout en introduisant progressivement la garantie de capacité après la première année.

En vigueur à partir du mardi 1 août 2017

Les tarifs de cession de l'électricité sont déterminés, sous réserve de la prise en compte des coûts d'Electricité de France pour l'activité de fourniture de l'électricité aux tarifs de cession, par l'addition du coût de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique et du coût du complément d'approvisionnement sur le marché, qui inclut la garantie de capacité.

Le coût de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique est déterminé en fonction du prix de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique appliqué au prorata de la quantité de produit théorique calculée en application de l'article R. 336-14 aux catégories fondées sur les caractéristiques intrinsèques des fournitures mentionnées à l'article L. 337-11, compte tenu, le cas échéant, de l'atteinte du volume global maximal d'électricité nucléaire historique fixé par l'article L. 336-2.

Le coût du complément d'approvisionnement sur le marché est calculé en fonction des caractéristiques intrinsèques de fourniture et des prix de marché à terme constatés. Ce coût inclut les frais annexes associés à ce mode d'approvisionnement pour la fourniture aux tarifs de cession.

Jusqu'au début de la première année de livraison du mécanisme d'obligation de capacité prévu au chapitre V du présent titre, le coût de la garantie de capacité est considéré comme nul pour la détermination du niveau des tarifs de cession. Par la suite, ce coût est intégré au tarif de cession.

Les tarifs de cession de l'électricité comportent plusieurs périodes tarifaires qui associent chacune un prix unitaire au volume d'énergie consommée.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Les tarifs de cession de l'électricité sont établis en fonction des coûts complets de production de cette énergie.

Ces tarifs comportent une part fixe et une part proportionnelle.

La part fixe et la part proportionnelle dépendent des caractéristiques intrinsèques de la fourniture, notamment :

1° De la puissance souscrite par l'entreprise locale de distribution ;

2° Du mode d'utilisation de cette puissance au cours de l'année et en particulier de la période et de la durée d'utilisation.

Les barèmes de tarifs de cession de l'électricité comprennent les dispositions relatives aux périodes tarifaires et au calcul de la puissance.