Code de l'énergie

Article D315-7

Abrogé8 juillet 2021

Créé le 1 mai 2017

La quantité d'électricité relevant du fournisseur d'un consommateur participant à une opération d'autoconsommation collective au titre du complément de fourniture sur une période de facturation donnée correspond à la différence entre la courbe de charge mesurée de sa consommation et la courbe de charge reconstituée de ses quantités de production affectées telles que définies aux articles D. 315-4 et D. 315-6.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 8 juillet 2021

En vigueur du lundi 1 mai 2017 au mercredi 7 juillet 2021

Créé parDécret n°2017-676 du 28 avril 2017art. 2