Code de l'énergie

Article D315-4

Abrogé8 juillet 2021

Créé le 1 mai 2017

Dans le cadre d'une opération d'autoconsommation collective, à chaque pas de mesure :

- la quantité autoconsommée totale ne peut excéder la somme des productions de chaque installation participant à l'opération ni la somme des consommations des consommateurs finals participant à l'opération ;

- la quantité de production affectée à chaque consommateur final est calculée comme le produit de la quantité produite par les installations de production participant à l'opération par un coefficient de répartition de la production ; la quantité affectée à chacun de ces consommateurs ne peut être supérieure à sa consommation mesurée.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 8 juillet 2021

En vigueur du lundi 1 mai 2017 au mercredi 7 juillet 2021

Créé parDécret n°2017-676 du 28 avril 2017art. 2