Article R311-27-1
Abrogé depuis le 2016-12-17
Les contrats mentionnés au 1° ou au 2° de l'article L. 311-12 sont conclus pour l'installation et restent en vigueur tout au long de la vie de cette installation dans la limite de la durée mentionnée dans le cahier des charges de la procédure de mise en concurrence, sous réserve de la résiliation ou de la suspension de ce contrat. Les modèles de contrat sont établis par Electricité de France, le cas échéant avec les entreprises locales de distribution, et approuvés par le ministre chargé de l'énergie.
La prise d'effet du contrat est subordonnée à la fourniture, par le producteur à Electricité de France ou, le cas échéant, à l'entreprise locale de distribution, d'une attestation de conformité de son installation aux prescriptions fixées par le cahier des charges de la procédure de mise en concurrence et aux caractéristiques figurant dans son contrat. Cette attestation est établie sur la base d'un modèle approuvé par le ministre chargé de l'énergie, à la demande du producteur, par un organisme agréé en application de l'article L. 311-13-5. Elle n'est délivrée que lorsque l'installation est achevée à la puissance installée figurant dans le contrat. La date de sa fourniture est celle à laquelle le producteur l'adresse à Electricité de France ou, le cas échéant, à l'entreprise locale de distribution.
Le contrat prend effet à la date souhaitée par le producteur après fourniture de cette attestation, cette date étant nécessairement un premier du mois.
Article R311-27-2
Abrogé depuis le 2016-12-17
Le contrat peut être suspendu, sans prolongation de la durée totale du contrat, par Electricité de France pour un contrat conclu en application du 1° ou du 2° de l'article L. 311-12 ou, le cas échéant, par les entreprises locales de distribution pour un contrat conclu en application du 1° de l'article L. 311-12, dans les cas suivants :
-en cas de décision de justice ou en cas de décision administrative prononçant la suspension du contrat dans le cadre des dispositions de l'article L. 311-14 ;
-cas prévus par le contrat, notamment en cas de non-respect des dispositions relatives au comptage ;
-absence de notification par le producteur à Electricité de France ou, le cas échéant, à l'entreprise locale de distribution, de modifications par rapport aux clauses du contrat ;
-refus du producteur de répondre aux demandes d'Electricité de France ou, le cas échéant, de l'entreprise locale de distribution, destinées à vérifier la bonne application des clauses du contrat ;
-non-respect par un producteur de ses obligations et engagements au titre de l'article R. 311-27-6 ;
-absence de production pendant une durée de plus de dix-huit mois.
Les modèles de contrat mentionnés à l'article R. 311-27-1 précisent les cas dans lesquels les suspensions susmentionnées conduisent à une résiliation.
Le contrat peut être résilié sur injonction du ministre chargé de l'énergie ou du préfet en cas de décision de justice ou en cas de décision administrative intervenant dans le cadre des dispositions de l'article L. 311-14.
Article R311-27-3
Abrogé depuis le 2016-12-17
Le contrat conclu en application du 1° ou du 2° de l'article L. 311-12 précise les modalités relatives aux indemnités dues en cas de résiliation de celui-ci par le producteur avant le terme prévu. Celles-ci sont égales :
-dans le cas d'un contrat conclu en application du 2° de l'article L. 311-12, aux sommes actualisées perçues et versées au titre du complément de rémunération depuis la date de prise d'effet du contrat jusqu'à sa résiliation ;
-dans le cas d'un contrat conclu en application du 1° de l'article L. 311-12, aux sommes actualisées perçues et versées au titre de l'obligation d'achat depuis la date de prise d'effet du contrat jusqu'à sa résiliation dans la limite des surcoûts, mentionnés au 1° de l'article L. 121-7, en résultant.