Code de l'énergie

Article R311-27-2

Article R311-27-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations d'information du cocontractant en cas de manquements

Résumé Le cocontractant doit prévenir le préfet si le producteur ne produit pas d'électricité pendant plus de dix-huit mois, ne respecte pas le contrat, ou ne signale pas les changements.

Lorsqu'il en a connaissance, le cocontractant informe le préfet de région des manquements suivants :

- absence de production pendant une durée de plus de dix-huit mois ;

- refus du producteur de répondre aux demandes de son cocontractant destinées à vérifier la bonne application des clauses du contrat ;

- non-respect par le producteur des clauses du contrat ayant une incidence sur sa rémunération, notamment relatives au dispositif de comptage ;

- absence de notification par le producteur à son cocontractant de modifications par rapport aux clauses du contrat.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction du cadre sanctionnaire et simplification du texte

Résumé des changements La nouvelle rédaction ne prévoit plus les mesures de suspension ou les procédures administratives détaillées ; elle réduit la liste des manquements à quatre points et impose simplement au cocontractant d’informer le préfet lorsqu’un tel manquement est constaté.

Lorsqu'il en a connaissance, le cocontractant informe le préfet de région des manquements suivants :

- absence de production pendant une durée de plus de dix-huit mois ;

- refus du producteur de répondre aux demandes de son cocontractant destinées à vérifier la bonne application des clauses du contrat ;

- non-respect par le producteur des clauses du contrat ayant une incidence sur sa rémunération, notamment relatives au dispositif de comptage ;

- absence de notification par le producteur à son cocontractant de modifications par rapport aux clauses du contrat .

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 17 décembre 2016

Sans préjudice des mesures prononcées, à titre de sanctions, par le préfet de région en application de l'article L. 311-14 ou des décisions de justice dont l'exécution l'impose, le contrat est suspendu, sur demande du préfet de région, à titre de mesure de police administrative, par la société Electricité de France pour un contrat conclu en application du 1° ou du 2° de l'article L. 311-12 ou, le cas échéant, par l'entreprise locale de distribution concernée ou par l'organisme agréé mentionné à l'article L. 314-6-1 pour un contrat conclu en application du 1° de l'article L. 311-12 :

- en l'absence de production pendant une durée de plus de dix-huit mois ;

- en cas de refus du producteur de répondre aux demandes de son cocontractant destinées à vérifier la bonne application des clauses du contrat ;

- en cas de non-respect par le producteur des clauses du contrat ayant une incidence sur sa rémunération, notamment relatives au dispositif de comptage ;

- en l'absence de notification par le producteur à son cocontractant de modifications par rapport aux clauses du contrat ;

- en l'absence de réalisation de contrôle par un producteur ou en l'absence de fourniture des données correspondant aux engagements souscrits au titre de l'article R. 311-27-6.

La suspension effectuée à titre conservatoire en application du présent article ne donne lieu à aucune prolongation de la durée totale du contrat. Elle ne peut excéder six mois. Au terme de cette période, l'absence de régularisation de la situation de fait ayant justifié la suspension entraîne l'engagement par le préfet de région de la procédure de sanction définie à la section 3 du présent chapitre.

Le préfet de région transmet à la Commission de régulation de l'énergie copie des décisions prises sur le fondement du présent article.