Article D251-7-1
Abrogé depuis le 2022-12-31 par [object Object]
Le montant de l'aide prévue à l'article D. 251-2 est déterminé par l'un ou l'autre des cas suivants :
1° Pour les cycles aménagés pour permettre le transport de personnes ou de marchandises à l'arrière ou l'avant du conducteur ou pour répondre aux besoins de personnes en situation de handicap, et pour les remorques électriques pour cycles, le montant de l'aide est fixé à 40 % du coût d'acquisition, dans la limite de 1 000 euros ;
2° Pour les cycles à pédalage assisté autres que ceux mentionnés au 1° et acquis par une personne physique, celle-ci ne peut en bénéficier que si une aide ayant le même objet a été attribuée par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales. Ces deux aides sont cumulatives. Le montant de l'aide est alors identique au montant de l'aide ayant le même objet attribuée par la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales, dans la limite de 200 euros.
Article D251-7-2
Abrogé depuis le 2023-01-01 par [object Object]
Article D251-7-3
Abrogé depuis le 2023-01-01 par [object Object]
Le montant de l'aide prévue à l'article D. 251-1-2 est déterminé par l'un ou l'autre des cas suivants :
1° Pour les véhicules classés " électrique " en application de l'arrêté mentionné à l'article R. 318-2 du code de la route, le montant de l'aide est fixé à 40 % du coût d'acquisition, dans la limite de 16 500 euros ;
2° Pour les véhicules classés " 1 " en application de l'arrêté mentionné à l'article R. 318-2 du code de la route, le montant de l'aide est fixé à 40 % du coût d'acquisition, dans la limite de 9 500 euros.
Article D251-8
Abrogé depuis le 2025-07-01 par [object Object]
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Conditions d'éligibilité des entreprises et concessionnaires au bonus écologique pour les véhicules peu polluants
Résumé Les entreprises ne peuvent pas obtenir d'aide pour les véhicules peu polluants s'ils les louent, et les concessionnaires ne peuvent pas bénéficier de cette aide pour les véhicules de démonstration sauf s'ils les vendent ou les louent entre trois et douze mois après la première immatriculation.
Une entreprise qui acquiert ou qui prend en location un véhicule satisfaisant aux conditions définies à l'article D. 251-1 du présent code et le donne en location dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans ne peut bénéficier de l'aide prévue à cet article.
Les concessionnaires et les agents de marques de véhicules ne peuvent bénéficier de l'aide instituée à l'article D. 251-1 du présent code pour l'acquisition ou la prise en location d'un véhicule qu'ils affectent à la démonstration. Par dérogation au 2° du I de l'article D. 251-1 du présent code, ces aides peuvent être attribuées à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule précédemment affecté à la démonstration si la cession ou la prise en location intervient dans un délai compris entre trois et douze mois suivant sa première immatriculation.
Article D251-8-1
Abrogé depuis le 2023-01-01 par [object Object]
Le montant de l'aide défini à l'article D. 251-8 est majoré lorsque le bénéficiaire de cette aide est soit une personne physique dont le domicile ou le lieu de travail est situé dans une commune dont une partie du territoire est située au sein d'une zone à faibles émissions mobilité définie à l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales, soit une personne morale justifiant d'un établissement dans une commune dont une partie du territoire est située au sein d'une zone à faibles émissions mobilité, et lorsqu'une aide ayant le même objet a été attribuée par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales sur le territoire duquel se trouve la zone à faibles émissions mobilité considérée.
Le montant de la majoration prévue à l'alinéa précédent est identique au montant de l'aide attribuée par la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales susmentionnés, dans la limite de 1 000 euros.
Article D251-8-2
Abrogé depuis le 2023-01-01 par [object Object]
Le montant de l'aide prévue à l'article D. 251-3-1 est déterminé par l'un ou l'autre des cas suivants :
1° Le montant de l'aide est identique à celui prévu au 1° et au 1° bis de l'article D. 251-8 pour les voitures particulières et les camionnettes ;
2° Le montant de l'aide est fixé à 1 100 euros pour les véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur ;
3° Le montant de l'aide est fixé à 40 % du coût de la transformation, dans la limite de 30 000 euros pour les véhicules des catégories M2 ou M3 et de 50 000 euros pour les véhicules des catégories N2 ou N3 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;
4° Le montant de l'aide est fixé à 40 % du coût de la transformation, dans la limite de 30 000 euros, pour les véhicules tracteurs de petits trains routiers touristiques.