Code de l'énergie

Article D251-7-1

Article D251-7-1

Le montant de l'aide prévue à l'article D. 251-2 est déterminé par l'un ou l'autre des cas suivants :

1° Pour les cycles aménagés pour permettre le transport de personnes ou de marchandises à l'arrière ou l'avant du conducteur ou pour répondre aux besoins de personnes en situation de handicap, et pour les remorques électriques pour cycles, le montant de l'aide est fixé à 40 % du coût d'acquisition, dans la limite de 1 000 euros ;

2° Pour les cycles à pédalage assisté autres que ceux mentionnés au 1° et acquis par une personne physique, celle-ci ne peut en bénéficier que si une aide ayant le même objet a été attribuée par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales. Ces deux aides sont cumulatives. Le montant de l'aide est alors identique au montant de l'aide ayant le même objet attribuée par la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales, dans la limite de 200 euros.


Historique des versions

Version 9

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2023

Abrogé le samedi 31 décembre 2022

Le montant de l'aide prévue à l'article D. 251-2 est déterminé par l'un ou l'autre des cas suivants :

1° Pour les cycles aménagés pour permettre le transport de personnes ou de marchandises à l'arrière ou l'avant du conducteur ou pour répondre aux besoins de personnes en situation de handicap, et pour les remorques électriques pour cycles, le montant de l'aide est fixé à 40 % du coût d'acquisition, dans la limite de 1 000 euros ;

2° Pour les cycles à pédalage assisté autres que ceux mentionnés au 1° et acquis par une personne physique, celle-ci ne peut en bénéficier que si une aide ayant le même objet a été attribuée par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales. Ces deux aides sont cumulatives. Le montant de l'aide est alors identique au montant de l'aide ayant le même objet attribuée par la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales, dans la limite de 200 euros.

Version 8

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2023

Le montant de l'aide instituée à l'article D. 251-2 est identique au montant de l'aide ayant le même objet attribuée par la collectivité territoriale ou

le groupement de collectivités territoriales mentionnés au même article , dans la limite de 200 euros.

Version 7

En vigueur à partir du jeudi 29 décembre 2022

Le montant de l'aide prévue à l'article D. 251-2 est déterminé par l'un ou l'autre des cas suivants :

1° Pour les cycles aménagés pour permettre le transport de personnes ou de marchandises à l'arrière ou l'avant du conducteur ou pour répondre aux besoins de personnes en situation de handicap, pour les cycles pliants et pour les remorques électriques pour cycles, le montant de l'aide est fixé à 40 % du coût d'acquisition,

dans la limite de :

a) 2 000 euros si le véhicule est acquis par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 6 358 euros ou par une personne handicapée telle que définie à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui bénéficie d'une ou plusieurs des aides mentionnées à l'article L. 241-6 du même code ou est titulaire de la carte mobilité inclusion comportant la mention “ invalidité ” mentionnée à l'article L. 241-3 du même code ou de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ou est titulaire d'une carte d'invalidité militaire ;

b) 1 000 euros dans les autres cas.

2° Pour les cycles à pédalage assisté autres que ceux mentionnés au 1° et acquis par une personne physique,

le montant de l'aide est fixé à 40 % du coût d'acquisition, dans la limite de :

a) 400 euros si le véhicule est acquis par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 6 358 euros ou par une personne handicapée telle que définie à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui bénéficie d'une ou plusieurs des aides mentionnées à l'article L. 241-6 du même code ou est titulaire de la carte mobilité inclusion comportant la mention “ invalidité ” mentionnée à l'article L. 241-3 du même code ou de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ou est titulaire d'une carte d'invalidité militaire ;

b) 300 euros dans les autres cas.

3° Pour les cycles autres que ceux mentionnés au 1° et au 2°, et acquis par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 6 358 euros ou par une personne handicapée telle que définie à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui bénéficie d'une ou plusieurs des aides mentionnées à l'article L. 241-6 du même code ou est titulaire de la carte mobilité inclusion comportant la mention “ invalidité ” mentionnée à l'article L. 241-3 du même code ou de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ou est titulaire d'une carte d'invalidité militaire, le montant de l'aide est fixé à 40 % du coût d'acquisition, dans la limite de 150 euros.

Version 6

En vigueur à partir du lundi 15 août 2022

Le montant de l'aide prévue à l'article D. 251-2 est déterminé par l'un ou l'autre des cas suivants :

1° Pour les cycles aménagés pour permettre le transport de personnes ou de marchandises à l'arrière ou l'avant du conducteur ou pour répondre aux besoins de personnes en situation de handicap, pour les cycles pliants et pour les remorques électriques pour cycles, le montant de l'aide est fixé à 40 % du coût d'acquisition, dans la limite de : a) 2 000 euros si le véhicule est acquis par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 6 300 euros ou par une personne handicapée telle que définie à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui bénéficie d'une ou plusieurs des aides mentionnées à l'article L. 241-6 du même code ou est titulaire de la carte mobilité inclusion comportant la mention “invalidité” mentionnée à l'article L. 241-3 du même code ou de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ou est titulaire d'une carte d'invalidité militaire ;

b) 1 000 euros dans les autres cas.

2° Pour les cycles à pédalage assisté autres que ceux mentionnés au 1° et acquis par une personne physique,

le montant de l'aide est fixé à 40 % du coût d'acquisition, dans la limite de :

a) 400 euros si le véhicule est acquis par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 6 300 euros ou par une personne handicapée telle que définie à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui bénéficie d'une ou plusieurs des aides mentionnées à l'article L. 241-6 du même code ou est titulaire de la carte mobilité inclusion comportant la mention “invalidité” mentionnée à l'article L. 241-3 du même code ou de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ou est titulaire d'une carte d'invalidité militaire ;

b) 300 euros dans les autres cas.

3° Pour les cycles autres que ceux mentionnés au et au 2°, et acquis par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 6 300 euros ou par une personne handicapée telle que définie à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui bénéficie d'une ou plusieurs des aides mentionnées à l'article L. 241-6 du même code ou est titulaire de la carte mobilité inclusion comportant la mention “invalidité” mentionnée à l'article L. 241-3 du même code ou de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ou est titulaire d'une carte d'invalidité militaire, le montant de l'aide est fixé à 40 % du coût d'acquisition, dans la limite de 150 euros.

Version 5

En vigueur à partir du lundi 26 juillet 2021

Le montant de l'aide prévue à l'article D. 251-2 est déterminé par l'un ou l'autre des cas suivants :

1° Pour les cycles aménagés pour permettre le transport de personnes ou de marchandises à l'arrière ou l'avant du conducteur ou pour répondre aux besoins de personnes en situation de handicap, et pour les remorques électriques pour cycles, le montant de l'aide est fixé à 40 % du coût d'acquisition, dans la limite de 1 000 euros ;

2° Pour les cycles à pédalage assisté autres que ceux mentionnés au 1° et acquis par une personne physique, celle-ci ne peut en bénéficier que si une aide ayant le même objet a été attribuée par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales. Ces deux aides sont cumulatives. Le montant de l'aide est alors identique au montant de l'aide ayant le même objet attribuée par la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales, dans la limite de 200 euros.

Version 4

En vigueur à partir du lundi 1 juin 2020

Le montant de l'aide instituée à l'article D. 251-2 est identique au montant de l'aide ayant le même objet attribuée par la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales mentionnés au même article, dans la limite de 200 euros.

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

Le montant de l'aide instituée à l'article D. 251-2 complète le montant de l'aide allouée par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales sans jamais lui être supérieur et ne peut avoir effet de porter le cumul des deux aides au-delà du plus faible des deux montants suivants :

- 20 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises ;

- 200 euros.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 1 février 2018

Le montant de l'aide instituée à l'article D. 251-2 complète le montant de l'aide allouée par une collectivité locale sans jamais lui être supérieur et ne peut avoir effet de porter le cumul des deux aides au-delà du plus faible des deux montants suivants :

- 20 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises ;

- 200 euros.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 19 février 2017

Le montant de l'aide instituée à l'article D. 251-2 est fixé à 20 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, sans être supérieur à 200 euros.