Code de l'énergie

Article D251-7

Article D251-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Restitution des aides en cas de non-respect

Résumé Si tu ne respectes pas les règles pour obtenir une aide à un véhicule peu polluant, il faut rembourser cette aide dans les trois mois après avoir vendu ou modifié ton contrat ; si le vendeur a déjà avancé l’aide, c’est directement demandé au bénéficiaire final et celui‑ci devient inéligible aux autres aides tant que ce remboursement n’est pas effectué.
Mots-clés : aides financières véhicules propres réglementation restitution d'aides

En cas de non-respect des conditions fixées au 3° du I de l'article D. 251-5, au 3° du I de l'article D. 251-5-1, au 3° du I de l'article D. 251-5-2 et au 3° du I de l'article D. 251-5-3 du présent code, le bénéficiaire de l'aide en restitue le montant dans les trois mois suivant la cession du véhicule.

En cas de contrôle identifiant le non-respect d'une des conditions précitées, lorsque le vendeur ou loueur de véhicules, le professionnel ayant procédé à la transformation ou l'organisme distribuant les prêts procède à l'avance du montant de l'aide au titre de l'article D. 251-11, l'Agence de services et de paiement sollicite le remboursement de l'aide directement auprès du bénéficiaire final.

Tant que le remboursement demandé par l'Agence de services et de paiement au bénéficiaire final, au titre des deux alinéas précédents, n'est pas intervenu, celui-ci est inéligible à l'ensemble des aides prévues aux articles D. 251-5 à D. 251-13 du code de l'énergie.

Si l'aide a été versée pour une location et que la durée du contrat de location est portée à moins de deux ans postérieurement à sa signature, la restitution intervient dans les trois mois suivant la modification du contrat, par le bénéficiaire de l'aide dans le cas d'une aide versée directement par l'Agence de services et de paiement, ou par le professionnel de l'automobile ou l'organisme distribuant les prêts ayant procédé à l'avance prévue à l'article D. 251-9.


Historique des versions

Version 25

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction des critères d’inéligibilité

Résumé des changements La nouvelle version supprime les références aux articles précédents (ex.: le paragraphe «4°…» et «dernier alinéa…» de l’article D.§250‐1) dans les critères de non-respect, réduit ainsi le champ des obligations pour le bénéficiaire ; elle limite également la période d’inéligibilité aux aides allant uniquement depuis l’article D.§250‐5 jusqu’à la fin (article D.§250‐13), ce qui restreint le nombre total d’aides concernées.

En cas de non-respect des conditions fixées au 3° du I de l'article D. 251-5, au 3° du I de l'article D. 251-5-1, au 3° du I de l'article D. 251-5-2 et au 3° du I de l'article D. 251-5-3 du présent code, le bénéficiaire de l'aide en restitue le montant dans les trois mois suivant la cession du véhicule.

En cas de contrôle identifiant le non-respect d'une des conditions précitées, lorsque le vendeur ou loueur de véhicules, le professionnel ayant procédé à la transformation ou l'organisme distribuant les prêts procède à l'avance du montant de l'aide au titre de l'article D. 251-11, l'Agence de services et de paiement sollicite le remboursement de l'aide directement auprès du bénéficiaire final.

Tant que le remboursement demandé par l'Agence de services et de paiement au bénéficiaire final, au titre des deux alinéas précédents, n'est pas intervenu, celui-ci est inéligible à l'ensemble des aides prévues aux articles D. 251-5 à D. 251-13 du code de l'énergie.

Si l'aide a été versée pour une location et que la durée du contrat de location est portée à moins de deux ans postérieurement à sa signature, la restitution intervient dans les trois mois suivant la modification du contrat, par le bénéficiaire de l'aide dans le cas d'une aide versée directement par l'Agence de services et de paiement, ou par le professionnel de l'automobile ou l'organisme distribuant les prêts ayant procédé à l'avance prévue à l'article D. 251-9.

Version 24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des critères et procédures de restitution

Résumé des changements Le texte réduit les critères de non‑respect qui entraînent la restitution, introduit une procédure où l’Agence sollicite directement le remboursement en cas de contrôle et prévoit que l’absence de remboursement rend le bénéficiaire inéligible aux aides ; il précise également les modalités de restitution pour les aides versées en location.

En vigueur à partir du lundi 2 décembre 2024

En cas de non-respect des conditions fixées au 4° du I et au dernier alinéa du c du 6° du I de l'article D. 251-1, au 3° du I de l'article D. 251-5, au 3° du I de l'article D. 251-5-1, au 3° du I de l'article D. 251-5-2 et au 3° du I de l'article D. 251-5-3 du présent code, le bénéficiaire de l'aide en restitue le montant dans les trois mois suivant la cession du véhicule. En cas de contrôle identifiant le non-respect d'une des conditions précitées, lorsque le vendeur ou loueur de véhicules, le professionnel ayant procédé à la transformation ou l'organisme distribuant les prêts procède à l'avance du montant de l'aide au titre de l'article D. 251-11, l'Agence de services et de paiement sollicite le remboursement de l'aide directement auprès du bénéficiaire final.

Tant que le remboursement demandé par l'Agence de services et de paiement au bénéficiaire final, au titre des deux alinéas précédents, n'est pas intervenu, celui-ci est inéligible à l'ensemble des aides prévues aux articles D. 251-1 à D. 251-13 du code de l'énergie.

Si l'aide a été versée pour une location et que la durée du contrat de location est portée à moins de deux ans postérieurement à sa signature, la restitution intervient dans les trois mois suivant la modification du contrat, par le bénéficiaire de l'aide dans le cas d'une aide versée directement par l'Agence de services et de paiement, ou par le professionnel de l'automobile ou l'organisme distribuant les prêts ayant procédé à l'avance prévue à l'article D. 251-9.

Version 23

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour des références législatives

Résumé des changements Le texte ne modifie pas ses règles : il conserve toujours que le montant doit être remboursé dans trois mois suivant la cession ou après une modification contractuelle si sa durée tombe sous deux ans ; seule différence est qu’une référence législative a été mise à jour pour correspondre aux nouveaux numéros suite à une réorganisation interne.

En vigueur à partir du mercredi 14 février 2024

En cas de non-respect des conditions fixées au 4° du I de l'article D. 251-1, au 4° du I de l'article D. 251-1-1, au 5° du II de l'article D. 251-1-2, au 4° du I de l'article D. 251-1-3, au I de l'article D. 251-1-4, au 3° du I de l'article D. 251-4, au 3° du I de l'article D. 251-4-1, au 4° du I de l'article D. 251-4-2, au 3° du I de l'article D. 251-4-3, au 3° du I de l'article D. 251-5, au 3° du I de l'article D. 251-5-1, au 3° du I de l'article D. 251-5-2 et au 3° du I de l'article D. 251-5-3 du présent code, le bénéficiaire de l'aide en restitue le montant dans les trois mois suivant la cession du véhicule.

Si l'aide a été versée pour une location et que la durée du contrat de location est portée à moins de deux ans postérieurement à sa signature, la restitution intervient dans les trois mois suivant la modification du contrat.

Version 22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Correction des références aux dispositions applicables

Résumé des changements La liste des dispositions déclarante la restitution a été corrigée : certains points ont été modifiés ou remplacés par les références correctes aux articles et sous-points appropriés, sans changer le délai imposé qui reste trois mois après cession ou modification contractuelle.

En vigueur à partir du samedi 16 décembre 2023

En cas de non-respect des conditions fixées au 4° du I de l'article D. 251-1, au 4° du I de l'article D. 251-1-1, au 5° du II de l'article D. 251-1-2, au 4° du I de l'article D. 251-1-3, au I de l'article D. 251-1-4, au 4° du I de l'article D. 251-2, au 3° du I de l'article D. 251-4, au 3° du I de l'article D. 251-4-1, au 4° du I de l'article D. 251-4-2, au 3° du I de l'article D. 251-4-3, au 3° du I de l'article D. 251-5, au 3° du I de l'article D. 251-5-1, au 3° du I de l'article D. 251-5-2 et au 3° du I de l'article D. 251-5-3 du présent code, le bénéficiaire de l'aide en restitue le montant dans les trois mois suivant la cession du véhicule.

Si l'aide a été versée pour une location et que la durée du contrat de location est portée à moins de deux ans postérieurement à sa signature, la restitution intervient dans les trois mois suivant la modification du contrat.

Version 21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Analyse impossible

Résumé des changements Impossible de déterminer les changements car la version précédente est incomplète.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2023

En cas de non-respect des conditions fixées au 4° du I de l'article D. 251-1, au du I de l'article D. 251-1-1, au 5 ° du I de l'article D. 251-1-2, au du I de l'article D. 251-1-3, au I de l'article D. 251-1-4, au du I de l'article D. 251-2, audu I de l'article D. 251-4, au du I de l'article D. 251-4-1, au 5 ° du I de l'article D. 251-4-2, au 3° du I de l'article D. 251-4-3, au du I de l'article D. 253-5, au 4° du I de l'article D. 251-5-1, au 4° du I de l'article D. 251-5-2 et au 4° du I de l'article D. 251-5-3 du présent code, le bénéficiaire de l'aide en restitue le montant dans les trois mois suivant la cession du véhicule.

Si l'aide a été versée pour une location et que la durée du contrat de location est portée à moins de deux ans postérieurement à sa signature, la restitution intervient dans les trois mois suivant la modification du contrat.

Version 20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Analyse impossible

Résumé des changements Impossible d'analyser les changements car la version actuelle est incomplète.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2023

Le montant de l'aide prévue à l'article D. 251-1 est fixé comme suit :

1° Pour les véhicules mentionnés au 5° de l'article D. 251-1, autres que les camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est égal à 0 gramme par kilomètre et dont le coût d'acquisition est inférieur à 47 000 euros toutes taxes comprises, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie, le montant de l'aide est fixé à 27 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, dans la limite de 5 000 euros si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique ou de 3 000 euros si le véhicule est acquis ou loué par une personne morale ;

2° Pour les véhicules mentionnés au 5° de l'article D. 251-1, autres que les camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est égal à 0 gramme par kilomètre et dont le coût d'acquisition est compris entre 47 000 et 60 000 euros toutes taxes comprises, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie, le montant de l'aide est fixé à 1 000 euros ;

3° Pour les véhicules dont la source d'énergie comprend l'hydrogène, mentionnés au 5° de l'article D. 251-1, autres que les camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est égal à 0 gramme par kilomètre et dont le coût d'acquisition est supérieur à 60 000 euros toutes taxes comprises, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie, le montant de l'aide est fixé à 1 000 euros ;

3° bis Pour les camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est égal à 0 gramme par kilomètre, le montant de l'aide est fixé à 40 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, dans la limite de 7 000 euros si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique ou de 5 000 euros si le véhicule est acquis ou loué par une personne morale ;

4° Pour les véhicules mentionnés au 6° de l'article D. 251-1, qui n'utilisent pas de batterie au plomb et dont la puissance maximale nette du moteur est supérieure ou égale à 2 kilowatts en application du règlement (UE) 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 ou à 3 kilowatts en application de la directive 2002/24/ CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002, le montant de l'aide est fixé à 250 euros par kilowattheures d'énergie de la batterie, sans être supérieur au plus faible des deux montants suivants :

a) 27 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location ;

b) 900 euros.

5° Pour les véhicules mentionnés au 6° du même article qui n'utilisent pas de batterie au plomb et dont la puissance maximale nette du moteur est inférieure à 2 kilowatts en application du règlement (UE) 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 ou à 3 kilowatts en application de la directive 2002/24/ CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002, le montant de l'aide est fixé à 20 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, sans être supérieur à 100 euros ;

6° Pour les véhicules mentionnés au 7° de l'article D. 251-1, le montant de l'aide est fixé à 40 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, dans la limite de 50 000 euros ;

6° bis Pour les véhicules mentionnés au 8° de l'article D. 251-1, le montant de l'aide est fixé à 40 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, dans la limite de 30 000 euros ;

7° Le montant de l'aide déterminé aux alinéas précédents est augmenté de 1 000 euros lorsque le véhicule est acquis ou loué par une personne physique domiciliée dans une collectivité régie par l'article 73 de la Constitution ou par une personne morale justifiant d'un établissement dans l'une de ces collectivités, et qu'il y circule dans les six mois suivant son acquisition ;

8° Les émissions de dioxyde de carbone mentionnées par le présent article sont celles qui sont réputées répondre aux conditions de l'article 1007 bis du code général des impôts conformément au second alinéa de son III.

Version 19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Comparaison impossible

Résumé des changements Impossible de comparer les deux versions car la version précédente est incomplète.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2023

Le montant de l'aide prévue à l'article D. 251-1 est fixé comme suit :

1° Pour les véhicules mentionnés au 5° de l'article D. 251-1, dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est inférieur ou égal à 20 grammes par kilomètre et dont le coût d'acquisition est inférieur à 45 000 euros toutes taxes comprises, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie, le montant de l'aide est fixé à 27 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, dans la limite de 6 000 euros si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique ou de 4 000 euros si le véhicule est acquis ou loué par une personne morale ;

2° Pour les véhicules mentionnés au 5° de l'article D. 251-1, dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est inférieur ou égal à 20 grammes par kilomètre et dont le coût d'acquisition est compris entre 45 000 et 60 000 euros toutes taxes comprises, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie, le montant de l'aide est fixé à 2 000 euros ;

3° Pour les camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ou pour les véhicules dont la source d'énergie comprend l'hydrogène, mentionnés au 5° de l'article D. 251-1, dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est inférieur ou égal à 20 grammes par kilomètre et dont le coût d'acquisition est supérieur à 60 000 euros toutes taxes comprises, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie, le montant de l'aide est fixé à 2 000 euros.

4° Pour les véhicules mentionnés au 6° de l'article D. 251-1, qui n'utilisent pas de batterie au plomb et dont la puissance maximale nette du moteur est supérieure ou égale à 2 kilowatts en application du règlement (UE) 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 ou à 3 kilowatts en application de la directive 2002/24/ CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002, le montant de l'aide est fixé à 250 euros par kilowattheures d'énergie de la batterie, sans être supérieur au plus faible des deux montants suivants :

a) 27 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location ;

b) 900 euros.

5° Pour les véhicules mentionnés au 6° du même article qui n'utilisent pas de batterie au plomb et dont la puissance maximale nette du moteur est inférieure à 2 kilowatts en application du règlement (UE) 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 ou à 3 kilowatts en application de la directive 2002/24/ CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002, le montant de l'aide est fixé à 20 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, sans être supérieur à 100 euros ;

6° Pour les véhicules mentionnés au 7° de l'article D. 251-1, le montant de l'aide est fixé à 27 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, dans la limite de 40 000 euros ;

7° Pour les véhicules mentionnés au a du 1° de l'article D. 251-1, dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est compris entre 21 et 50 grammes par kilomètre, dont le coût d'acquisition est inférieur ou égal à 50 000 euros toutes taxes comprises et dont l'autonomie équivalente en mode tout électrique en ville déterminée en application du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 est supérieure à 50 kilomètres, le montant de l'aide est fixé à 1000 euros ;

8° Le montant de l'aide déterminé aux alinéas précédents est augmenté de 1 000 euros lorsque le véhicule est acquis ou loué par une personne physique domiciliée dans une collectivité régie par l'article 73 de la Constitution ou par une personne morale justifiant d'un établissement dans l'une de ces collectivités, et qu'il y circule dans les six mois suivant son acquisition ;

9° Les émissions de dioxyde de carbone mentionnées par le présent article sont celles qui sont réputées répondre aux conditions de l'article 1007 bis du code général des impôts conformément au second alinéa de son III.

Version 18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Analyse impossible

Résumé des changements Impossible de comparer les deux versions car la version actuelle est incomplète.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2023

Le montant de l'aide prévue à l'article D. 251-1 est fixé comme suit :

1° Pour les véhicules mentionnés au 5° de l'article D. 251-1, dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est inférieur ou égal à 20 grammes par kilomètre et dont le coût d'acquisition est inférieur à 45 000 euros toutes taxes comprises, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie, le montant de l'aide est fixé à 27 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, dans la limite de 6 000 euros si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique ou de 4 000 euros si le véhicule est acquis ou loué par une personne morale ;

2° Pour les véhicules mentionnés au 5° de l'article D. 251-1, dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est inférieur ou égal à 20 grammes par kilomètre et dont le coût d'acquisition est compris entre 45 000 et 60 000 euros toutes taxes comprises, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie, le montant de l'aide est fixé à 2 000 euros ;

3° Pour les camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ou pour les véhicules dont la source d'énergie comprend l'hydrogène, mentionnés au 5° de l'article D. 251-1, dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est inférieur ou égal à 20 grammes par kilomètre et dont le coût d'acquisition est supérieur à 60 000 euros toutes taxes comprises, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie, le montant de l'aide est fixé à 2 000 euros.

4° Pour les véhicules mentionnés au 6° de l'article D. 251-1, qui n'utilisent pas de batterie au plomb et dont la puissance maximale nette du moteur est supérieure ou égale à 2 kilowatts en application du règlement (UE) 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 ou à 3 kilowatts en application de la directive 2002/24/ CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002, le montant de l'aide est fixé à 250 euros par kilowattheures d'énergie de la batterie, sans être supérieur au plus faible des deux montants suivants :

a) 27 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location ;

b) 900 euros.

5° Pour les véhicules mentionnés au 6° du même article qui n'utilisent pas de batterie au plomb et dont la puissance maximale nette du moteur est inférieure à 2 kilowatts en application du règlement (UE) 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 ou à 3 kilowatts en application de la directive 2002/24/ CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002, le montant de l'aide est fixé à 20 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, sans être supérieur à 100 euros ;

6° Pour les véhicules mentionnés au 7° de l'article D. 251-1, le montant de l'aide est fixé à 40 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, dans la limite de 50 000 euros ;

6° bis Pour les véhicules mentionnés au 8° de l'article D. 251-1, le montant de l'aide est fixé à 40 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, dans la limite de 30 000 euros ;

7° Pour les véhicules mentionnés au a du 1° de l'article D. 251-1, dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est compris entre 21 et 50 grammes par kilomètre, dont le coût d'acquisition est inférieur ou égal à 50 000 euros toutes taxes comprises et dont l'autonomie équivalente en mode tout électrique en ville déterminée en application du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 est supérieure à 50 kilomètres, le montant de l'aide est fixé à 1000 euros ;

8° Le montant de l'aide déterminé aux alinéas précédents est augmenté de 1 000 euros lorsque le véhicule est acquis ou loué par une personne physique domiciliée dans une collectivité régie par l'article 73 de la Constitution ou par une personne morale justifiant d'un établissement dans l'une de ces collectivités, et qu'il y circule dans les six mois suivant son acquisition ;

9° Les émissions de dioxyde de carbone mentionnées par le présent article sont celles qui sont réputées répondre aux conditions de l'article 1007 bis du code général des impôts conformément au second alinéa de son III.

Version 17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Analyse impossible

Résumé des changements Impossible d'analyser les changements car la version précédente est incomplète.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2023

Le montant de l'aide prévue à l'article D. 251-1 est fixé comme suit :

1° Pour les véhicules mentionnés au 5° de l'article D. 251-1, dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est inférieur ou égal à 20 grammes par kilomètre et dont le coût d'acquisition est inférieur à 45 000 euros toutes taxes comprises, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie, le montant de l'aide est fixé à 27 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, dans la limite de 6 000 euros si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique ou de 4 000 euros si le véhicule est acquis ou loué par une personne morale ;

2° Pour les véhicules mentionnés au 5° de l'article D. 251-1, dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est inférieur ou égal à 20 grammes par kilomètre et dont le coût d'acquisition est compris entre 45 000 et 60 000 euros toutes taxes comprises, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie, le montant de l'aide est fixé à 2 000 euros ;

3° Pour les camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ou pour les véhicules dont la source d'énergie comprend l'hydrogène, mentionnés au 5° de l'article D. 251-1, dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est inférieur ou égal à 20 grammes par kilomètre et dont le coût d'acquisition est supérieur à 60 000 euros toutes taxes comprises, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie, le montant de l'aide est fixé à 2 000 euros.

4° Pour les véhicules mentionnés au 6° de l'article D. 251-1, qui n'utilisent pas de batterie au plomb et dont la puissance maximale nette du moteur est supérieure ou égale à 2 kilowatts en application du règlement (UE) 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 ou à 3 kilowatts en application de la directive 2002/24/ CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002, le montant de l'aide est fixé à 250 euros par kilowattheures d'énergie de la batterie, sans être supérieur au plus faible des deux montants suivants :

a) 27 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location ;

b) 900 euros.

5° Pour les véhicules mentionnés au 6° du même article qui n'utilisent pas de batterie au plomb et dont la puissance maximale nette du moteur est inférieure à 2 kilowatts en application du règlement (UE) 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 ou à 3 kilowatts en application de la directive 2002/24/ CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002, le montant de l'aide est fixé à 20 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, sans être supérieur à 100 euros ;

6° Pour les véhicules mentionnés au 7° de l'article D. 251-1, le montant de l'aide est fixé à 27 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, dans la limite de 40 000 euros ;

7° Pour les véhicules mentionnés au a du 1° de l'article D. 251-1, dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est compris entre 21 et 50 grammes par kilomètre, dont le coût d'acquisition est inférieur ou égal à 50 000 euros toutes taxes comprises et dont l'autonomie équivalente en mode tout électrique en ville déterminée en application du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 est supérieure à 50 kilomètres, le montant de l'aide est fixé à 1000 euros ;

8° Le montant de l'aide déterminé aux alinéas précédents est augmenté de 1 000 euros lorsque le véhicule est acquis ou loué par une personne physique domiciliée dans une collectivité régie par l'article 73 de la Constitution ou par une personne morale justifiant d'un établissement dans l'une de ces collectivités, et qu'il y circule dans les six mois suivant son acquisition ;

9° Les émissions de dioxyde de carbone mentionnées par le présent article sont celles qui sont réputées répondre aux conditions de l'article 1007 bis du code général des impôts conformément au second alinéa de son III.

Version 16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pas de modification

Résumé des changements Aucune différence détectée entre les deux versions fournies.

En vigueur à partir du dimanche 31 juillet 2022

Le montant de l'aide prévue à l'article D. 251-1 est fixé comme suit :

1° Pour les véhicules mentionnés au 5° de l'article D. 251-1, autres que les camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est égal à 0 gramme par kilomètre et dont le coût d'acquisition est inférieur à 47 000 euros toutes taxes comprises, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie, le montant de l'aide est fixé à 27 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, dans la limite de 6 000 euros si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique ou de 4 000 euros si le véhicule est acquis ou loué par une personne morale ;

2° Pour les véhicules mentionnés au 5° de l'article D. 251-1, autres que les camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est égal à 0 gramme par kilomètre et dont le coût d'acquisition est compris entre 47 000 et 60 000 euros toutes taxes comprises, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie, le montant de l'aide est fixé à 2 000 euros ;

3° Pour les véhicules dont la source d'énergie comprend l'hydrogène, mentionnés au 5° de l'article D. 251-1, autres que les camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est égal à 0 gramme par kilomètre et dont le coût d'acquisition est supérieur à 60 000 euros toutes taxes comprises, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie, le montant de l'aide est fixé à 2 000 euros ;

3° bis Pour les camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est égal à 0 gramme par kilomètre, le montant de l'aide est fixé à 40 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, dans la limite de 7 000 euros si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique ou de 5 000 euros si le véhicule est acquis ou loué par une personne morale ;

4° Pour les véhicules mentionnés au 6° de l'article D. 251-1, qui n'utilisent pas de batterie au plomb et dont la puissance maximale nette du moteur est supérieure ou égale à 2 kilowatts en application du règlement (UE) 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 ou à 3 kilowatts en application de la directive 2002/24/ CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002, le montant de l'aide est fixé à 250 euros par kilowattheures d'énergie de la batterie, sans être supérieur au plus faible des deux montants suivants :

a) 27 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location ;

b) 900 euros.

5° Pour les véhicules mentionnés au 6° du même article qui n'utilisent pas de batterie au plomb et dont la puissance maximale nette du moteur est inférieure à 2 kilowatts en application du règlement (UE) 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 ou à 3 kilowatts en application de la directive 2002/24/ CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002, le montant de l'aide est fixé à 20 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, sans être supérieur à 100 euros ;

6° Pour les véhicules mentionnés au 7° de l'article D. 251-1, le montant de l'aide est fixé à 40 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, dans la limite de 50 000 euros ;

6° bis Pour les véhicules mentionnés au 8° de l'article D. 251-1, le montant de l'aide est fixé à 40 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, dans la limite de 30 000 euros ;

7° Pour les véhicules mentionnés au a du 1° de l'article D. 251-1, dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est compris entre 1 et 50 grammes par kilomètre, dont le coût d'acquisition est inférieur ou égal à 50 000 euros toutes taxes comprises et dont l'autonomie équivalente en mode tout électrique en ville déterminée en application du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 est supérieure à 50 kilomètres, le montant de l'aide est fixé à 1000 euros ;

8° Le montant de l'aide déterminé aux alinéas précédents est augmenté de 1 000 euros lorsque le véhicule est acquis ou loué par une personne physique domiciliée dans une collectivité régie par l'article 73 de la Constitution ou par une personne morale justifiant d'un établissement dans l'une de ces collectivités, et qu'il y circule dans les six mois suivant son acquisition ;

9° Les émissions de dioxyde de carbone mentionnées par le présent article sont celles qui sont réputées répondre aux conditions de l'article 1007 bis du code général des impôts conformément au second alinéa de son III.

Version 15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pas de modification

Résumé des changements Aucun changement détecté dans les deux versions fournies.

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2022

Le montant de l'aide prévue à l'article D. 251-1 est fixé comme suit :

1° Pour les véhicules mentionnés au 5° de l'article D. 251-1, autres que les camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est égal à 0 gramme par kilomètre et dont le coût d'acquisition est inférieur à 47 000 euros toutes taxes comprises, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie, le montant de l'aide est fixé à 27 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, dans la limite de 6 000 euros si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique ou de 4 000 euros si le véhicule est acquis ou loué par une personne morale ;

2° Pour les véhicules mentionnés au 5° de l'article D. 251-1, autres que les camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est égal à 0 gramme par kilomètre et dont le coût d'acquisition est compris entre 47 000 et 60 000 euros toutes taxes comprises, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie, le montant de l'aide est fixé à 2 000 euros ;

3° Pour les véhicules dont la source d'énergie comprend l'hydrogène, mentionnés au 5° de l'article D. 251-1, autres que les camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est égal à 0 gramme par kilomètre et dont le coût d'acquisition est supérieur à 60 000 euros toutes taxes comprises, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie, le montant de l'aide est fixé à 2 000 euros ;

3° bis Pour les camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est égal à 0 gramme par kilomètre, le montant de l'aide est fixé à 40 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, dans la limite de 7 000 euros si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique ou de 5 000 euros si le véhicule est acquis ou loué par une personne morale ;

4° Pour les véhicules mentionnés au 6° de l'article D. 251-1, qui n'utilisent pas de batterie au plomb et dont la puissance maximale nette du moteur est supérieure ou égale à 2 kilowatts en application du règlement (UE) 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 ou à 3 kilowatts en application de la directive 2002/24/ CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002, le montant de l'aide est fixé à 250 euros par kilowattheures d'énergie de la batterie, sans être supérieur au plus faible des deux montants suivants :

a) 27 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location ;

b) 900 euros.

5° Pour les véhicules mentionnés au 6° du même article qui n'utilisent pas de batterie au plomb et dont la puissance maximale nette du moteur est inférieure à 2 kilowatts en application du règlement (UE) 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 ou à 3 kilowatts en application de la directive 2002/24/ CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002, le montant de l'aide est fixé à 20 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, sans être supérieur à 100 euros ;

6° Pour les véhicules mentionnés au 7° de l'article D. 251-1, le montant de l'aide est fixé à 40 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, dans la limite de 50 000 euros ;

6° bis Pour les véhicules mentionnés au 8° de l'article D. 251-1, le montant de l'aide est fixé à 40 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, dans la limite de 30 000 euros ;

Pour les véhicules mentionnés au a du 1° de l'article D. 251-1, dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est compris entre 21 et 50 grammes par kilomètre, dont le coût d'acquisition est inférieur ou égal à 50 000 euros toutes taxes comprises et dont l'autonomie équivalente en mode tout électrique en ville déterminée en application du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 est supérieure à 50 kilomètres, le montant de l'aide est fixé à 1000 euros ;

Le montant de l'aide déterminé aux alinéas précédents est augmenté de 1 000 euros lorsque le véhicule est acquis ou loué par une personne physique domiciliée dans une collectivité régie par l'article 73 de la Constitution ou par une personne morale justifiant d'un établissement dans l'une de ces collectivités, et qu'il y circule dans les six mois suivant son acquisition ;

9° Les émissions de dioxyde de carbone mentionnées par le présent article sont celles qui sont réputées répondre aux conditions de l'article 1007 bis du code général des impôts conformément au second alinéa de son III.

Version 14

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2022

Le montant de l'aide prévue à l'article D. 251-1 est fixé comme suit :

1° Pour les véhicules mentionnés au 5° de l'article D. 251-1, autres que les camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est inférieur ou égal à 20 grammes par kilomètre et dont le coût d'acquisition est inférieur à 45 000 euros toutes taxes comprises, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie, le montant de l'aide est fixé à 27 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, dans la limite de 5 000 euros si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique ou de 3 000 euros si le véhicule est acquis ou loué par une personne morale ;

2° Pour les véhicules mentionnés au 5° de l'article D. 251-1, autres que les camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est inférieur ou égal à 20 grammes par kilomètre et dont le coût d'acquisition est compris entre 45 000 et 60 000 euros toutes taxes comprises, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie, le montant de l'aide est fixé à 1 000 euros ;

3° Pour les véhicules dont la source d'énergie comprend l'hydrogène, mentionnés au 5° de l'article D. 251-1, autres que les camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est inférieur ou égal à 20 grammes par kilomètre et dont le coût d'acquisition est supérieur à 60 000 euros toutes taxes comprises, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie, le montant de l'aide est fixé à 1 000 euros ;

3° bis Pour les camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est inférieur ou égal à 20 grammes par kilomètre, le montant de l'aide est fixé à 40 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, dans la limite de 7 000 euros si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique ou de 5 000 euros si le véhicule est acquis ou loué par une personne morale ;

4° Pour les véhicules mentionnés au 6° de l'article D. 251-1, qui n'utilisent pas de batterie au plomb et dont la puissance maximale nette du moteur est supérieure ou égale à 2 kilowatts en application du règlement (UE) 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 ou à 3 kilowatts en application de la directive 2002/24/ CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002, le montant de l'aide est fixé à 250 euros par kilowattheures d'énergie de la batterie, sans être supérieur au plus faible des deux montants suivants :

a) 27 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location ;

b) 900 euros.

5° Pour les véhicules mentionnés au 6° du même article qui n'utilisent pas de batterie au plomb et dont la puissance maximale nette du moteur est inférieure à 2 kilowatts en application du règlement (UE) 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 ou à 3 kilowatts en application de la directive 2002/24/ CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002, le montant de l'aide est fixé à 20 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, sans être supérieur à 100 euros ;

6° Pour les véhicules mentionnés au 7° de l'article D. 251-1, le montant de l'aide est fixé à 40 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, dans la limite de 50 000 euros ;

6° bis Pour les véhicules mentionnés au 8° de l'article D. 251-1, le montant de l'aide est fixé à 40 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, dans la limite de 30 000 euros ;

7° Le montant de l'aide déterminé aux alinéas précédents est augmenté de 1 000 euros lorsque le véhicule est acquis ou loué par une personne physique domiciliée dans une collectivité régie par l'article 73 de la Constitution ou par une personne morale justifiant d'un établissement dans l'une de ces collectivités, et qu'il y circule dans les six mois suivant son acquisition ;

8° Les émissions de dioxyde de carbone mentionnées par le présent article sont celles qui sont réputées répondre aux conditions de l'article 1007 bis du code général des impôts conformément au second alinéa de son III.

Version 13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pas de modification

Résumé des changements Aucun changement détecté entre les deux versions.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2022

Le montant de l'aide prévue à l'article D. 251-1 est fixé comme suit :

1° Pour les véhicules mentionnés au 5° de l'article D. 251-1, autres que les camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est inférieur ou égal à 20 grammes par kilomètre et dont le coût d'acquisition est inférieur à 45 000 euros toutes taxes comprises, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie, le montant de l'aide est fixé à 27 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, dans la limite de 5 000 euros si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique ou de 3 000 euros si le véhicule est acquis ou loué par une personne morale ;

2° Pour les véhicules mentionnés au 5° de l'article D. 251-1, autres que les camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est inférieur ou égal à 20 grammes par kilomètre et dont le coût d'acquisition est compris entre 45 000 et 60 000 euros toutes taxes comprises, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie, le montant de l'aide est fixé à 1 000 euros ;

3° Pour les véhicules dont la source d'énergie comprend l'hydrogène, mentionnés au 5° de l'article D. 251-1, autres que les camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est inférieur ou égal à 20 grammes par kilomètre et dont le coût d'acquisition est supérieur à 60 000 euros toutes taxes comprises, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie, le montant de l'aide est fixé à 1 000 euros ;

3° bis Pour les camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est inférieur ou égal à 20 grammes par kilomètre, le montant de l'aide est fixé à 40 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, dans la limite de 7 000 euros si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique ou de 5 000 euros si le véhicule est acquis ou loué par une personne morale ;

4° Pour les véhicules mentionnés au 6° de l'article D. 251-1, qui n'utilisent pas de batterie au plomb et dont la puissance maximale nette du moteur est supérieure ou égale à 2 kilowatts en application du règlement (UE) 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 ou à 3 kilowatts en application de la directive 2002/24/ CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002, le montant de l'aide est fixé à 250 euros par kilowattheures d'énergie de la batterie, sans être supérieur au plus faible des deux montants suivants :

a) 27 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location ;

b) 900 euros.

5° Pour les véhicules mentionnés au 6° du même article qui n'utilisent pas de batterie au plomb et dont la puissance maximale nette du moteur est inférieure à 2 kilowatts en application du règlement (UE) 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 ou à 3 kilowatts en application de la directive 2002/24/ CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002, le montant de l'aide est fixé à 20 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, sans être supérieur à 100 euros ;

6° Pour les véhicules mentionnés au 7° de l'article D. 251-1, le montant de l'aide est fixé à 40 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, dans la limite de 50 000 euros ;

6° bis Pour les véhicules mentionnés au 8° de l'article D. 251-1, le montant de l'aide est fixé à 40 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, dans la limite de 30 000 euros ;

7° Le montant de l'aide déterminé aux alinéas précédents est augmenté de 1 000 euros lorsque le véhicule est acquis ou loué par une personne physique domiciliée dans une collectivité régie par l'article 73 de la Constitution ou par une personne morale justifiant d'un établissement dans l'une de ces collectivités, et qu'il y circule dans les six mois suivant son acquisition ;

8° Les émissions de dioxyde de carbone mentionnées par le présent article sont celles qui sont réputées répondre aux conditions de l'article 1007 bis du code général des impôts conformément au second alinéa de son III.

Version 12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pas de modification

Résumé des changements Aucun changement détecté entre les deux versions.

En vigueur à partir du lundi 26 juillet 2021

Le montant de l'aide prévue à l'article D. 251-1 est fixé comme suit :

1° Pour les véhicules mentionnés au 5° de l'article D. 251-1, autres que les camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est inférieur ou égal à 20 grammes par kilomètre et dont le coût d'acquisition est inférieur à 45 000 euros toutes taxes comprises, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie, le montant de l'aide est fixé à 27 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, dans la limite de 6 000 euros si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique ou de 4 000 euros si le véhicule est acquis ou loué par une personne morale ;

2° Pour les véhicules mentionnés au 5° de l'article D. 251-1, autres que les camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est inférieur ou égal à 20 grammes par kilomètre et dont le coût d'acquisition est compris entre 45 000 et 60 000 euros toutes taxes comprises, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie, le montant de l'aide est fixé à 2 000 euros ;

3° Pour les véhicules dont la source d'énergie comprend l'hydrogène, mentionnés au 5° de l'article D. 251-1, autres que les camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est inférieur ou égal à 20 grammes par kilomètre et dont le coût d'acquisition est supérieur à 60 000 euros toutes taxes comprises, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie, le montant de l'aide est fixé à 2 000 euros ;

3° bis Pour les camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est inférieur ou égal à 20 grammes par kilomètre, le montant de l'aide est fixé à 40 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, dans la limite de 7 000 euros si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique ou de 5 000 euros si le véhicule est acquis ou loué par une personne morale ;

4° Pour les véhicules mentionnés au 6° de l'article D. 251-1, qui n'utilisent pas de batterie au plomb et dont la puissance maximale nette du moteur est supérieure ou égale à 2 kilowatts en application du règlement (UE) 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 ou à 3 kilowatts en application de la directive 2002/24/ CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002, le montant de l'aide est fixé à 250 euros par kilowattheures d'énergie de la batterie, sans être supérieur au plus faible des deux montants suivants :

a) 27 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location ;

b) 900 euros.

5° Pour les véhicules mentionnés au 6° du même article qui n'utilisent pas de batterie au plomb et dont la puissance maximale nette du moteur est inférieure à 2 kilowatts en application du règlement (UE) 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 ou à 3 kilowatts en application de la directive 2002/24/ CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002, le montant de l'aide est fixé à 20 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, sans être supérieur à 100 euros ;

6° Pour les véhicules mentionnés au 7° de l'article D. 251-1, le montant de l'aide est fixé à 40 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, dans la limite de 50 000 euros ;

6° bis Pour les véhicules mentionnés au 8° de l'article D. 251-1, le montant de l'aide est fixé à 40 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, dans la limite de 30 000 euros ;

7° Pour les véhicules mentionnés au a du 1° de l'article D. 251-1, dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est compris entre 21 et 50 grammes par kilomètre, dont le coût d'acquisition est inférieur ou égal à 50 000 euros toutes taxes comprises et dont l'autonomie équivalente en mode tout électrique en ville déterminée en application du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 est supérieure à 50 kilomètres, le montant de l'aide est fixé à 1000 euros ;

8° Le montant de l'aide déterminé aux alinéas précédents est augmenté de 1 000 euros lorsque le véhicule est acquis ou loué par une personne physique domiciliée dans une collectivité régie par l'article 73 de la Constitution ou par une personne morale justifiant d'un établissement dans l'une de ces collectivités, et qu'il y circule dans les six mois suivant son acquisition ;

9° Les émissions de dioxyde de carbone mentionnées par le présent article sont celles qui sont réputées répondre aux conditions de l'article 1007 bis du code général des impôts conformément au second alinéa de son III.

Version 11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Analyse non possible

Résumé des changements Impossible d'identifier les différences car les textes sont incomplets.

En vigueur à partir du jeudi 1 juillet 2021

Le montant de l'aide prévue à l'article D. 251-1 est fixé comme suit :

1° Pour les véhicules mentionnés au 5° de l'article D. 251-1, dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est inférieur ou égal à 20 grammes par kilomètre et dont le coût d'acquisition est inférieur à 45 000 euros toutes taxes comprises, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie, le montant de l'aide est fixé à 27 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, dans la limite de 6 000 euros si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique ou de 4 000 euros si le véhicule est acquis ou loué par une personne morale ;

2° Pour les véhicules mentionnés au 5° de l'article D. 251-1, dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est inférieur ou égal à 20 grammes par kilomètre et dont le coût d'acquisition est compris entre 45 000 et 60 000 euros toutes taxes comprises, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie, le montant de l'aide est fixé à 2 000 euros ;

3° Pour les camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ou pour les véhicules dont la source d'énergie comprend l'hydrogène, mentionnés au 5° de l'article D. 251-1, dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est inférieur ou égal à 20 grammes par kilomètre et dont le coût d'acquisition est supérieur à 60 000 euros toutes taxes comprises, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie, le montant de l'aide est fixé à 2 000 euros.

4° Pour les véhicules mentionnés au 6° de l'article D. 251-1, qui n'utilisent pas de batterie au plomb et dont la puissance maximale nette du moteur est supérieure ou égale à 2 kilowatts en application du règlement (UE) 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 ou à 3 kilowatts en application de la directive 2002/24/ CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002, le montant de l'aide est fixé à 250 euros par kilowattheures d'énergie de la batterie, sans être supérieur au plus faible des deux montants suivants :

a) 27 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location ;

b) 900 euros.

5° Pour les véhicules mentionnés au 6° du même article qui n'utilisent pas de batterie au plomb et dont la puissance maximale nette du moteur est inférieure à 2 kilowatts en application du règlement (UE) 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 ou à 3 kilowatts en application de la directive 2002/24/ CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002, le montant de l'aide est fixé à 20 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, sans être supérieur à 100 euros ;

6° Pour les véhicules mentionnés au 7° de l'article D. 251-1, le montant de l'aide est fixé à 40 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, dans la limite de 50 000 euros ;

6° bis Pour les véhicules mentionnés au 8° de l'article D. 251-1, le montant de l'aide est fixé à 40 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, dans la limite de 30 000 euros ;

7° Pour les véhicules mentionnés au a du 1° de l'article D. 251-1, dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est compris entre 21 et 50 grammes par kilomètre, dont le coût d'acquisition est inférieur ou égal à 50 000 euros toutes taxes comprises et dont l'autonomie équivalente en mode tout électrique en ville déterminée en application du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 est supérieure à 50 kilomètres, le montant de l'aide est fixé à 1000 euros ;

8° Le montant de l'aide déterminé aux alinéas précédents est augmenté de 1 000 euros lorsque le véhicule est acquis ou loué par une personne physique domiciliée dans une collectivité régie par l'article 73 de la Constitution ou par une personne morale justifiant d'un établissement dans l'une de ces collectivités, et qu'il y circule dans les six mois suivant son acquisition ;

9° Les émissions de dioxyde de carbone mentionnées par le présent article sont celles qui sont réputées répondre aux conditions de l'article 1007 bis du code général des impôts conformément au second alinéa de son III.

Version 10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Analyse impossible

Résumé des changements Impossible d'identifier les changements car la version actuelle est incomplète.

En vigueur à partir du jeudi 21 janvier 2021

Le montant de l'aide prévue à l'article D. 251-1 est fixé comme suit :

1° Pour les véhicules mentionnés au 5° de l'article D. 251-1, dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est inférieur ou égal à 20 grammes par kilomètre et dont le coût d'acquisition est inférieur à 45 000 euros toutes taxes comprises, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie, le montant de l'aide est fixé à 27 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, dans la limite de 7 000 euros si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique ou de 5 000 euros si le véhicule est acquis ou loué par une personne morale ;

2° Pour les véhicules mentionnés au 5° de l'article D. 251-1, dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est inférieur ou égal à 20 grammes par kilomètre et dont le coût d'acquisition est compris entre 45 000 et 60 000 euros toutes taxes comprises, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie, le montant de l'aide est fixé à 3 000 euros ;

3° Pour les camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ou pour les véhicules dont la source d'énergie comprend l'hydrogène, mentionnés au 5° de l'article D. 251-1, dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est inférieur ou égal à 20 grammes par kilomètre et dont le coût d'acquisition est supérieur à 60 000 euros toutes taxes comprises, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie, le montant de l'aide est fixé à 3 000 euros.

4° Pour les véhicules mentionnés au 6° de l'article D. 251-1, qui n'utilisent pas de batterie au plomb et dont la puissance maximale nette du moteur est supérieure ou égale à 2 kilowatts en application du règlement (UE) 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 ou à 3 kilowatts en application de la directive 2002/24/ CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002, le montant de l'aide est fixé à 250 euros par kilowattheures d'énergie de la batterie, sans être supérieur au plus faible des deux montants suivants :

a) 27 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location ;

b) 900 euros.

5° Pour les véhicules mentionnés au 6° du même article qui n'utilisent pas de batterie au plomb et dont la puissance maximale nette du moteur est inférieure à 2 kilowatts en application du règlement (UE) 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 ou à 3 kilowatts en application de la directive 2002/24/ CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002, le montant de l'aide est fixé à 20 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, sans être supérieur à 100 euros ;

6° Pour les véhicules mentionnés au 7° de l'article D. 251-1, le montant de l'aide est fixé à 40 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, dans la limite de 50 000 euros ;

6° bis Pour les véhicules mentionnés au 8° de l'article D. 251-1, le montant de l'aide est fixé à 40 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, dans la limite de 30 000 euros ;

7° Pour les véhicules mentionnés au a du 1° de l'article D. 251-1, dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est compris entre 21 et 50 grammes par kilomètre, dont le coût d'acquisition est inférieur ou égal à 50 000 euros toutes taxes comprises et dont l'autonomie équivalente en mode tout électrique en ville déterminée en application du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 est supérieure à 50 kilomètres, le montant de l'aide est fixé à 2000 euros ;

8° Le montant de l'aide déterminé aux alinéas précédents est augmenté de 1 000 euros lorsque le véhicule est acquis ou loué par une personne physique domiciliée dans une collectivité régie par l'article 73 de la Constitution ou par une personne morale justifiant d'un établissement dans l'une de ces collectivités, et qu'il y circule dans les six mois suivant son acquisition ;

9° Les émissions de dioxyde de carbone mentionnées par le présent article sont celles qui sont réputées répondre aux conditions de l'article 1007 bis du code général des impôts conformément au second alinéa de son III.

Version 9

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Suppression des critères d’émissions et réduction des plafonds

Résumé des changements La réforme supprime la contrainte sur l’émission de CO₂ ainsi que deux catégories supplémentaires (articles 7‑8) et abaisse les plafonds d’aide pour les véhicules à faible coût tout en conservant le même montant pour les autres types.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2021

Le montant de l'aide prévue à l'article D. 251-1 est fixé comme suit :

1° Pour les véhicules mentionnés au 5° de l'article D. 251-1 et dont le coût d'acquisition est inférieur à 45 000 euros toutes taxes comprises, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie, le montant de l'aide est fixé à 27 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, dans la limite de 6 000 euros si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique ou de 3 000 euros si le véhicule est acquis ou loué par une personne morale ;

2° Pour les véhicules mentionnés au 5° du même article et dont le coût d'acquisition est compris entre 45 000 et 60 000 euros toutes taxes comprises, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie, le montant de l'aide est fixé à 3 000 euros ;

3° Pour les camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ou pour les véhicules dont la source d'énergie comprend l'hydrogène, mentionnés au 5° de l'article D. 251-1 et dont le coût d'acquisition est supérieur à 60 000 euros toutes taxes comprises, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie, le montant de l'aide est fixé à 3 000 euros.

4° Pour les véhicules mentionnés au 6° du même article, qui n'utilisent pas de batterie au plomb et dont la puissance maximale nette du moteur est supérieure ou égale à 2 kilowatts en application du règlement (UE) 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 ou à 3 kilowatts en application de la directive 2002/24/ CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002, le montant de l'aide est fixé à 250 euros par kilowattheures d'énergie de la batterie, sans être supérieur au plus faible des deux montants suivants :

a) 27 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location ;

b) 900 euros.

5° Pour les véhicules mentionnés au 6° du même article qui n'utilisent pas de batterie au plomb et dont la puissance maximale nette du moteur est inférieure à 2 kilowatts en application du règlement (UE) 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 ou à 3 kilowatts en application de la directive 2002/24/ CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002, le montant de l'aide est fixé à 20 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, sans être supérieur à 100 euros ;

6° Pour les véhicules mentionnés au 7° de l'article D. 251-1, le montant de l'aide est fixé à 27 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, dans la limite de 4 000 euros .

Version 8

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Ajout des critères d’émission et révision des plafonds financiers

Résumé des changements La nouvelle version introduit un seuil d’émissions carbone pour les aides existantes et augmente les plafonds financiers selon que l’acheteur soit une personne physique ou morale ; elle ajoute également deux nouvelles catégories : une aide fixe pour certains véhicules à faible autonomie électrique et une définition précise des émissions prises en compte.

En vigueur à partir du lundi 1 juin 2020

Le montant de l'aide prévue à l'article D. 251-1 est fixé comme suit :

1° Pour les véhicules mentionnés au 5° de l'article D. 251-1, dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est inférieur ou égal à 20 grammes par kilomètre et dont le coût d'acquisition est inférieur à 45 000 euros toutes taxes comprises, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie, le montant de l'aide est fixé à 27 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, dans la limite de 7 000 euros si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique ou de 5 000 euros si le véhicule est acquis ou loué par une personne morale ;

2° Pour les véhicules mentionnés au 5° de l'article D. 251-1, dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est inférieur ou égal à 20 grammes par kilomètre et dont le coût d'acquisition est compris entre 45 000 et 60 000 euros toutes taxes comprises, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie, le montant de l'aide est fixé à 3 000 euros ;

3° Pour les camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ou pour les véhicules dont la source d'énergie comprend l'hydrogène, mentionnés au 5° de l'article D. 251-1, dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est inférieur ou égal à 20 grammes par kilomètre et dont le coût d'acquisition est supérieur à 60 000 euros toutes taxes comprises, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie, le montant de l'aide est fixé à 3 000 euros.

4° Pour les véhicules mentionnés au 6° de l'article D. 251-1, qui n'utilisent pas de batterie au plomb et dont la puissance maximale nette du moteur est supérieure ou égale à 2 kilowatts en application du règlement (UE) 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 ou à 3 kilowatts en application de la directive 2002/24/ CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002, le montant de l'aide est fixé à 250 euros par kilowattheures d'énergie de la batterie, sans être supérieur au plus faible des deux montants suivants :

a) 27 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location ;

b) 900 euros.

5° Pour les véhicules mentionnés au 6° du même article qui n'utilisent pas de batterie au plomb et dont la puissance maximale nette du moteur est inférieure à 2 kilowatts en application du règlement (UE) 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 ou à 3 kilowatts en application de la directive 2002/24/ CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002, le montant de l'aide est fixé à 20 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, sans être supérieur à 100 euros ;

6° Pour les véhicules mentionnés au 7° de l'article D. 251-1, le montant de l'aide est fixé à 27 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, dans la limite de 4 000 euros ;

7° Pour les véhicules mentionnés au a du 1° de l'article D. 251-1, dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est compris entre 21 et 50 grammes par kilomètre, dont le coût d'acquisition est inférieur ou égal à 50 000 euros toutes taxes comprises et dont l'autonomie équivalente en mode tout électrique en ville déterminée en application du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 est supérieure à 50 kilomètres, le montant de l'aide est fixé à 2000 euros ;

8° Les émissions de dioxyde de carbone mentionnées par le présent article sont celles qui sont réputées répondre aux conditions de l'article 1007 bis du code général des impôts conformément au second alinéa de son III.

Version 7

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Ajout de critères tarifaires détaillés et de nouvelles catégories de véhicules

Résumé des changements La nouvelle version introduit des critères précis selon le prix d’acquisition et la nature du véhicule (hydrogène), distingue les limites d’aide pour personnes physiques ou morales et ajoute plusieurs nouveaux points pour couvrir ces cas.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

Le montant de l'aide prévue à l'article D. 251-1 est fixé comme suit :

1° Pour les véhicules mentionnés au 5° de l'article D. 251-1 et dont le coût d'acquisition est inférieur à 45 000 euros toutes taxes comprises, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie, le montant de l'aide est fixé à 27 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, dans la limite de 6 000 euros si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique ou de 3 000 euros si le véhicule est acquis ou loué par une personne morale ;

2° Pour les véhicules mentionnés au 5° du même article et dont le coût d'acquisition est compris entre 45 000 et 60 000 euros toutes taxes comprises, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie, le montant de l'aide est fixé à 3 000 euros ;

3° Pour les camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ou pour les véhicules dont la source d'énergie comprend l'hydrogène, mentionnés au 5° de l'article D. 251-1 et dont le coût d'acquisition est supérieur à 60 000 euros toutes taxes comprises, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie, le montant de l'aide est fixé à 3 000 euros.

4° Pour les véhicules mentionnés au 6° du même article, qui n'utilisent pas de batterie au plomb et dont la puissance maximale nette du moteur est supérieure ou égale à 2 kilowatts en application du règlement (UE) 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 ou à 3 kilowatts en application de la directive 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002, le montant de l'aide est fixé à 250 euros par kilowattheures d'énergie de la batterie, sans être supérieur au plus faible des deux montants suivants :

a) 27 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location ;

b) 900 euros.

5° Pour les véhicules mentionnés au 6° du même article qui n'utilisent pas de batterie au plomb et dont la puissance maximale nette du moteur est inférieure à 2 kilowatts en application du règlement (UE) 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 ou à 3 kilowatts en application de la directive 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002, le montant de l'aide est fixé à 20 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, sans être supérieur à 100 euros ;

6° Pour les véhicules mentionnés au 7° de l'article D. 251-1, le montant de l'aide est fixé à 27 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, dans la limite de 4 000 euros.

Version 6

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des critères d’éligibilité et ajout d’une nouvelle catégorie

Résumé des changements L’article élargit les critères d’éligibilité en abaissant le seuil de puissance pour bénéficier du taux de l’aide à la batterie et introduit une nouvelle catégorie de véhicules avec un plafond d’aide supplémentaire.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

Le montant de l'aide prévue à l'article D. 251-1 est fixé comme suit :

1° Pour les véhicules mentionnés au 5° de l'article D. 251-1, le montant de l'aide est fixé à 27 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, dans la limite de 6 000 euros ;

2° Pour les véhicules mentionnés au 6° du même article, qui n'utilisent pas de batterie au plomb et dont la puissance maximale nette du moteur est supérieure ou égale à 2 kilowatts en application du règlement (UE) 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 ou à 3 kilowatts en application de la directive 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002, le montant de l'aide est fixé à 250 euros par kilowattheures d'énergie de la batterie, sans être supérieur au plus faible des deux montants suivants :

a) 27 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location ;

b) 900 euros.

3° Pour les véhicules mentionnés au 6° du même article qui n'utilisent pas de batterie au plomb et dont la puissance maximale nette du moteur est inférieure à 2 kilowatts en application du règlement (UE) 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 ou à 3 kilowatts en application de la directive 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002, le montant de l'aide est fixé à 20 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, sans être supérieur à 100 euros ;

4° Pour les véhicules mentionnés au 7° de l'article D. 251-1, le montant de l'aide est fixé à 27 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, dans la limite de 4 000 euros.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification des critères d’éligibilité et réduction des plafonds

Résumé des changements Le texte simplifie l’aide pour le paragraphe 5 en supprimant la distinction par taux d’émission de CO₂ et réduit les plafonds d’aide : le plafond passe à €900 pour la batterie (au lieu de €1 000) et à €100 pour le moteur inférieur à 3 kW (au lieu de €200).

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

Le montant de l'aide prévue à l'article D. 251-1 est fixé comme suit :

1° Pour les véhicules mentionnés au 5° de l'article D. 251-1, le montant de l'aide est fixé à 27 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, dans la limite de 6 000 euros ;

2° Pour les véhicules mentionnés au 6° du même article, qui n'utilisent pas de batterie au plomb et dont la puissance maximale nette du moteur est supérieure ou égale à 3 kilowatts, le montant de l'aide est fixé à 250 euros par kilowattheures d'énergie de la batterie, sans être supérieur au plus faible des deux montants suivants :

a) 27 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location ;

b) 900 euros.

3° Pour les véhicules mentionnés au 6° du même article qui n'utilisent pas de batterie au plomb et dont la puissance maximale nette du moteur est inférieure à 3 kilowatts, le montant de l'aide est fixé à 20 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, sans être supérieur à 100 euros.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une aide pour véhicules à faible puissance

Résumé des changements Un nouveau paragraphe a été ajouté pour accorder une aide de jusqu’à 200 € (20 % du coût d’acquisition) aux véhicules électriques dont la puissance maximale est inférieure à 3 kW.

En vigueur à partir du dimanche 19 février 2017

Le montant de l'aide prévue à l'article D. 251-1 est fixé comme suit :

1° Pour les véhicules mentionnés au 5° de cet article :

a) Si leur taux d'émission de dioxyde de carbone est inférieur ou égal à 20 grammes par kilomètre, le montant de l'aide est fixé à 27 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, sans être supérieur à 6 000 euros ;

b) Si leur taux d'émission de dioxyde de carbone est compris entre 21 et 60 grammes par kilomètre, le montant de l'aide est fixé à 1 000 euros ;

2° Pour les véhicules mentionnés au 6° du même article, qui n'utilisent pas de batterie au plomb et dont la puissance maximale nette du moteur est supérieure ou égale à 3 kilowatts, le montant de l'aide est fixé à 250 euros par kilowattheures d'énergie de la batterie, sans être supérieur au plus faible des deux montants suivants :

a) 27 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location ;

b) 1 000 euros.

3° Pour les véhicules mentionnés au 6° du même article qui n'utilisent pas de batterie au plomb et dont la puissance maximale nette du moteur est inférieure à 3 kilowatts, le montant de l'aide est fixé à 20 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, sans être supérieur à 200 euros.

Version 3

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Révision des critères d’éligibilité & plafonnement

Résumé des changements La réforme supprime les dispositions relatives aux véhicules hybrides et abaisse le plafond d’aide à l’achat de € 6300 à € 6000 tout en introduisant un nouveau barème basé sur la puissance du moteur électrique ainsi que sur l’énergie stockée dans la batterie pour certains modèles.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

Le montant de l'aide prévue à l'article D. 251-1 est fixé comme suit :

1° Pour les véhicules mentionnés au 5° de cet article :

a) Si leur taux d'émission de dioxyde de carbone est inférieur ou égal à 20 grammes par kilomètre, le montant de l'aide est fixé à 27 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises , augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, sans être supérieur à 6 000 euros ; b) Si leur taux d'émission de dioxyde de carbone est compris entre 21 et 60 grammes par kilomètre, le montant de l'aide est fixé à 1 000 euros ;

2° Pour les véhicules mentionnés au 6° du même article, qui n'utilisent pas de batterie au plomb et dont la puissance maximale nette du moteur est supérieure ou égale à 3 kilowatts, le montant de l'aide est fixé à 250 euros par kilowattheures d'énergie de la batterie, sans être supérieur au plus faible des deux montants suivants :

a) 27 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location ;

b) 1 000 euros.

Version 2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification et réduction des montants d’aide

Résumé des changements La nouvelle version simplifie les aides : elle remplace le calcul en pourcentage par des montants fixes (750 € pour les hybrides électriques‑thermiques et 1 000 € pour les véhicules à faibles émissions), supprime les dispositions transitoires liées aux commandes antérieures au 1er janvier 2015 et réduit ainsi le plafond global.

En vigueur à partir du lundi 4 janvier 2016

Le montant de l'aide instituée à l'article D. 251-1 est fixé selon les modalités suivantes :

1° Pour un véhicule mentionné au 5° de ce même article :

a) Pour un véhicule qui combine l'énergie électrique et une motorisation thermique à l'essence, au gaz de pétrole liquéfié ou au gaz naturel véhicules, est équipé d'un moteur électrique présentant une puissance maximale sur 30 minutes supérieure ou égale à 10 kilowatts et dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est compris entre 61 et 110 grammes par kilomètre, le montant de l'aide est fixé à 750 euros .

b) Pour un autre type de véhicule dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est inférieur ou égal à 20 grammes par kilomètre, le montant de l'aide est fixé à 27 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises du véhicule, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, sans être supérieur à 6 300 euros.

Si son taux d'émission de dioxyde de carbone est compris entre 21 et 60 grammes par kilomètre, le montant de l'aide est fixé à 1 000 euros ;

2° Pour un véhicule mentionné au 6° de l'article D. 251-1 dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est inférieur ou égal à 20 grammes par kilomètre, le montant de l'aide est fixé à 27 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises du véhicule, augmenté, le cas échéant, du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, sans être supérieur à 6 300 euros.

Si son taux d'émission de dioxyde de carbone est compris entre 21 et 60 grammes par kilomètre, le montant de l'aide est fixé à 1 000 euros.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Le montant de l'aide instituée à l'article D. 251-1 est fixé selon les modalités suivantes :

1° Pour un véhicule mentionné au 5° de ce même article :

a) Pour un véhicule qui combine l'énergie électrique et une motorisation thermique à l'essence, au gazole, au gaz de pétrole liquéfié ou au gaz naturel véhicules, est équipé d'un moteur électrique présentant une puissance maximale sur 30 minutes supérieure ou égale à 10 kilowatts et dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est compris entre 61 et 110 grammes par kilomètre, le montant de l'aide est fixé à 5 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises du véhicule, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, sans être inférieur à 1 000 euros et supérieur à 2 000 euros.

A titre transitoire, lorsque le taux d'émission de dioxyde de carbone d'un véhicule qui combine l'énergie électrique et une motorisation thermique à l'essence ou au gazole est compris entre 61 et 110 grammes par kilomètre, que la commande du véhicule ou la signature du contrat de location est intervenue avant le 1er janvier 2015 et que la facturation du véhicule ou la date de versement du premier loyer, en cas de location, a lieu dans les trois mois suivants, le montant de l'aide est fixé à 8,25 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises du véhicule, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, sans être inférieur à 1 650 euros et supérieur à 3 300 euros ;

b) Pour un autre type de véhicule dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est inférieur ou égal à 20 grammes par kilomètre, le montant de l'aide est fixé à 27 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises du véhicule, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, sans être supérieur à 6 300 euros.

Si son taux d'émission de dioxyde de carbone est compris entre 21 et 60 grammes par kilomètre, le montant de l'aide est fixé à 20 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises du véhicule, augmenté, le cas échéant, du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, sans être supérieur à 4 000 euros.

A titre transitoire, lorsque le taux d'émission de dioxyde de carbone du véhicule est compris entre 61 et 90 grammes, que la commande du véhicule ou la signature du contrat de location est intervenue avant le 1er janvier 2015 et que la facturation du véhicule ou le versement du premier loyer, dans le cas d'une location, intervient dans les trois mois suivants, le montant de l'aide est fixé à 150 euros ;

2° Pour un véhicule mentionné au 6° de l'article D. 251-1 dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est inférieur ou égal à 20 grammes par kilomètre, le montant de l'aide est fixé à 27 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises du véhicule, augmenté, le cas échéant, du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, sans être supérieur à 6 300 euros.

Si son taux d'émission de dioxyde de carbone est compris entre 21 et 60 grammes par kilomètre, le montant de l'aide est fixé à 20 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises du véhicule, augmenté, le cas échéant, du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, sans être supérieur à 4 000 euros.