Code de l'énergie

Chapitre unique

Article R161-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des accords professionnels dans les industries électriques et gazières

Résumé Les accords dans les industries électriques et gazières peuvent s'appliquer à tout le monde avec l'accord des ministres et de la commission.

A la demande d'une des organisations représentatives d'employeurs ou de salariés des industries électriques et gazières, ou à l'initiative des ministres chargés de l'énergie et du travail, les dispositions d'un accord professionnel conclu au sein de ces industries peuvent, par arrêté conjoint de ces ministres et après avis motivé de la Commission supérieure nationale du personnel des industries électriques et gazières mentionnée à l'article L. 161-3, être rendues obligatoires pour tous les salariés et tous les employeurs compris dans le champ d'application dudit accord.

L'avis de la Commission supérieure nationale du personnel des industries électriques et gazières est également requis préalablement à l'arrêté interministériel prévu à l'article L. 161-4.

Article R161-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rendus obligatoires des avenants et annexes d'un accord étendu

Résumé Les ministres peuvent imposer les changements d'un accord à tout le secteur.

Les ministres chargés de l'énergie et du travail peuvent, dans les conditions prévues à l'article R. 161-1, rendre obligatoires par arrêté conjoint les avenants ou annexes à un accord étendu.

Article R161-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication des conventions et accords collectifs étendus

Résumé Les conventions et accords collectifs étendus sont publiés.

Les stipulations des conventions et accords collectifs faisant l'objet d'un arrêté d'extension sont publiées.

Article R161-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition de la Commission supérieure nationale du personnel des industries électriques et gazières

Résumé La commission est composée de 19 représentants des employés et de 19 représentants des employeurs, choisis en fonction de leur représentativité.

La Commission supérieure nationale du personnel des industries électriques et gazières comprend :

1° Dix-neuf représentants des salariés désignés sur proposition des organisations syndicales de salariés représentatives de cette branche, en tenant compte de leur représentativité déterminée conformément aux dispositions de l'article L. 2122-5 du code du travail ;

2° Dix-neuf représentants des employeurs désignés sur proposition des organisations représentatives d'employeurs de cette branche, en tenant compte de leur représentativité déterminée conformément aux dispositions de l'article L. 2152-1 du code du travail.

Article R161-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nomination et remplacement des membres de la commission supérieure nationale du personnel des industries électriques et gazières

Résumé Les membres de la Commission sont nommés pour quatre ans et peuvent être remplacés en cas d'absence.

Les membres des deux collèges de la commission supérieure nationale du personnel des industries électriques et gazières visés à l'article R. 161-4 sont nommés pour quatre ans renouvelables par le ministre chargé de l'énergie.

Des membres suppléants, en nombre double de celui des membres titulaires, sont nommés dans les mêmes conditions. En cas d'absence d'un membre titulaire, l'organisation représentée désigne un remplaçant dans la liste des membres suppléants.

Article R161-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Présidence de la Commission supérieure nationale du personnel des industries électriques et gazières en matière de négociation collective

Résumé Le ministre de l'énergie dirige la Commission lors des négociations et peut la convoquer.

Lorsque la Commission supérieure nationale du personnel des industries électriques et gazières exerce les attributions qui lui sont confiées en matière de négociation collective, elle est présidée par le ministre chargé de l'énergie ou son représentant.

Dans ce cas, assistent aux séances à titre consultatif un représentant du ministre du travail et des représentants d'organisations syndicales nationales représentatives, autres que celles mentionnées au 1° de l'article R. 161-4, désignés par le ministre chargé de l'énergie.

La commission se réunit sur convocation du ministre chargé de l'énergie, à l'initiative de celui-ci ou à la demande de la majorité des membres titulaires de l'un des deux collèges.

Article R161-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions applicables aux entreprises électriques et gazières

Résumé Les entreprises d'électricité et de gaz doivent suivre certaines règles de sécurité et de santé au travail, mais peuvent aussi les améliorer par accord.

Sont applicables aux entreprises électriques et gazières les dispositions du livre III de la deuxième partie du code du travail relatives aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ainsi que les dispositions du livre III du même code relatives aux délégués du personnel et aux comités d'entreprise, notamment celles qui concernent l'élection des délégués du personnel et des représentants du personnel aux comités d'entreprise ou d'établissement, les attributions de ces instances, la coordination de l'activité des différents comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, la mise en place et le fonctionnement des comités centraux d'entreprise, ainsi que les règles de recours et de compétence juridictionnelle.

Toutefois, ces dispositions s'appliquent sous les réserves et dans les conditions précisées dans le présent chapitre.

Des règles plus favorables peuvent être fixées par voie d'accord de branche ou d'entreprise.

Article R161-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mesures transitoires pour l'application du statut national du personnel des industries électriques et gazières

Résumé Si les employeurs et les syndicats ne s'entendent pas, le ministre peut prendre des décisions temporaires sur les élections et les représentants du personnel.

Les mesures nécessaires à l'application du statut national à l'ensemble du personnel des industries électriques et gazières que le ministre chargé de l'énergie est autorisé à prendre, en cas de nécessité et jusqu'à l'intervention d'un accord collectif étendu, en lieu et place des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés représentatives, sont les suivantes :

1° Les mesures relatives aux opérations électorales et au calendrier de l'élection des membres des conseils d'administration des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale et, le cas échéant, aux prorogations temporaires du mandat des membres des conseils d'administration en place ;

2° Les mesures applicables à toutes les entreprises de la branche relatives à la mise en place des organismes statutaires de représentation du personnel au sein des entreprises électriques et gazières et, le cas échéant, à la prorogation temporaire du mandat des membres de ces organismes.

Article R161-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Participation des salariés des services communs aux instances représentatives

Résumé Les employés des services communs peuvent voter et être élus pour représenter les salariés dans les comités d'établissement et de santé.

Dans le cadre des établissements constitués au sein des services communs mentionnés à l'article L. 111-71, les salariés de ces services sont électeurs et éligibles pour la mise en place des comités d'établissement et des délégués du personnel et participent à la constitution des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, dans les conditions prévues aux articles R. 161-7 à R. 161-11.

Article R161-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion des comités d'entreprise dans les industries électriques et gazières

Résumé Les comités d'entreprise des entreprises d'électricité et de gaz suivent le code du travail, sauf pour les activités sociales qui sont spécifiques.

Les comités d'entreprise ou d'établissement exercent leurs attributions dans les conditions prévues par le code du travail, sous réserve des dispositions du statut national du personnel des industries électriques et gazières relatives à la gestion des activités sociales.