Code de l'énergie

Paragraphe 1 : Pouvoirs d'enquête

Article R142-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Habilitation des fonctionnaires pour les enquêtes dans les secteurs électrique et gazier

Résumé Des fonctionnaires sont choisis pour mener des enquêtes dans les secteurs de l'électricité et du gaz.

Des arrêtés pris par le ministre chargé de l'énergie ou le ministre chargé de l'économie habilitent, parmi les fonctionnaires et agents publics du ministère chargé de l'énergie et du ministère chargé de l'économie ayant les connaissances techniques et juridiques nécessaires, ceux qui sont chargés de procéder aux enquêtes prévues à l'article L. 142-20.

Ces arrêtés précisent l'objet la circonscription géographique, et la durée de l'habilitation.

Article R142-16

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Pouvoirs d'enquête des fonctionnaires et agents publics dans les secteurs électrique et gazier

Résumé Les agents publics peuvent enquêter sur des infractions dans les secteurs de l'électricité et du gaz après avoir juré de garder le secret.

Les fonctionnaires et agents publics habilités par le ministre chargé de l'énergie ou par le ministre chargé de l'économie en application de l'article R. 142-15 sont qualifiés pour procéder, dans l'exercice de leurs fonctions, à la recherche et à la constatation des infractions mentionnées à l'article L. 142-37, après leur assermentation devant le tribunal judiciaire de leur résidence administrative.

La formule du serment est la suivante :

" Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions ".

Article R142-17

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Délivrance et utilisation du titre d'habilitation pour les enquêteurs

Résumé Les enquêteurs dans l'énergie doivent avoir un titre spécial qui montre qu'ils sont autorisés à enquêter, et qu'ils doivent le rendre s'ils changent de travail.

Un titre portant mention de l'habilitation prévue à l'article R. 142-15, ainsi que de la durée et du champ géographique de sa validité, est délivré par le ministre compétent aux agents et fonctionnaires mentionnés à l'article R. 142-16. Il peut être renouvelé. Il est immédiatement restitué par l'intéressé à la cessation des fonctions ayant justifié l'habilitation ou en cas de retrait de celle-ci.

Des modèles de titres d'habilitation sont établis par le ministre chargé de l'énergie.

-Mention de la prestation de serment est portée, le cas échéant, sur ce titre par les soins du greffier du tribunal judiciaire.

L'enquêteur est muni de son titre lorsqu'il exerce ses missions.

Article R142-18

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Retrait de l'habilitation d'un enquêteur

Résumé Un enquêteur peut être déshabilité pour mauvais comportement ou besoin du service, et le procureur est informé.

L'habilitation est retirée à l'enquêteur par l'autorité qui la lui a délivrée lorsque cette mesure est justifiée par les nécessités du service ou en considération du comportement de l'enquêteur dans l'exercice de ses fonctions, après, dans ce dernier cas, que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations.

Le procureur de la République du tribunal judiciaire de la résidence administrative de l'inspecteur de l'environnement est informé de la décision de retrait.

Article R142-19

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Notification des procès-verbaux d'enquête

Résumé Les procès-verbaux d'enquête doivent être envoyés rapidement aux personnes concernées.

Les procès-verbaux prévus aux articles L. 142-20 à L. 142-29 sont notifiés dans les cinq jours qui suivent leur clôture à la ou aux personnes concernées par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant d'établir leur date de réception.

Les procès-verbaux constatant un manquement conformément aux articles L. 142-30 et L. 142-37, établis par les fonctionnaires ou agents mentionnés à l'article L. 142-21, sont communiqués au ministre chargé de l'énergie.