Code de l'énergie

Article R142-17

Article R142-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délivrance et utilisation du titre d'habilitation pour les enquêteurs

Résumé Les enquêteurs dans l'énergie doivent avoir un titre spécial qui montre qu'ils sont autorisés à enquêter, et qu'ils doivent le rendre s'ils changent de travail.

Un titre portant mention de l'habilitation prévue à l'article R. 142-15, ainsi que de la durée et du champ géographique de sa validité, est délivré par le ministre compétent aux agents et fonctionnaires mentionnés à l'article R. 142-16. Il peut être renouvelé. Il est immédiatement restitué par l'intéressé à la cessation des fonctions ayant justifié l'habilitation ou en cas de retrait de celle-ci.

Des modèles de titres d'habilitation sont établis par le ministre chargé de l'énergie.

-Mention de la prestation de serment est portée, le cas échéant, sur ce titre par les soins du greffier du tribunal judiciaire.

L'enquêteur est muni de son titre lorsqu'il exerce ses missions.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des références judiciaires pour la prestation de serment

Résumé des changements Le texte ne modifie que la référence au tribunal chargé d’apposer le serment sur le titre : on passe d’un « tribunal de grande instance » à un « tribunal judiciaire ».

Un titre portant mention de l'habilitation prévue à l'article R. 142-15, ainsi que de la durée et du champ géographique de sa validité, est délivré par le ministre compétent aux agents et fonctionnaires mentionnés à l'article R. 142-16. Il peut être renouvelé. Il est immédiatement restitué par l'intéressé à la cessation des fonctions ayant justifié l'habilitation ou en cas de retrait de celle-ci.

Des modèles de titres d'habilitation sont établis par le ministre chargé de l'énergie.

- Mention de la prestation de serment est portée, le cas échéant, sur ce titre par les soins du greffier du tribunal judiciaire.

L'enquêteur est muni de son titre lorsqu'il exerce ses missions.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élargissement des bénéficiaires & précision du champ géographique

Résumé des changements Le texte élargit les titulaires d’un permis d’enquête en incluant tous les agents concernés par la loi, précise la zone géographique où il est valable et supprime une clause limitant le titre aux enquêteurs désignés.

En vigueur à partir du samedi 17 décembre 2016

Un titre portant mention de l'habilitation prévue à l'article R. 142-15, ainsi que de la durée et du champ géographique de sa validité, est délivré par le ministre compétent aux agents et fonctionnaires mentionnés à l'article R. 142-16. Il peut être renouvelé. Il est immédiatement restitué par l'intéressé à la cessation des fonctions ayant justifié l'habilitation ou en cas de retrait de celle-ci.

Des modèles de titres d'habilitation sont établis par le ministre chargé de l'énergie.

- Mention de la prestation de serment est portée, le cas échéant, sur ce titre par les soins du greffier du tribunal de grande instance.

L'enquêteur est muni de son titre lorsqu'il exerce ses missions.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Un titre portant mention de l'habilitation, de son objet et de sa durée est délivré par le ministre compétent aux enquêteurs qu'il a désignés en application des articles R. 142-15 et R. 142-16. Il peut être renouvelé. Il est immédiatement restitué par l'intéressé en cas de cessation des fonctions ayant justifié l'habilitation ou en cas de retrait de cette dernière.

Le modèle du titre d'habilitation est établi par le ministre chargé de l'énergie.

-Mention de la prestation de serment est portée, le cas échéant, sur ce titre par les soins du greffier du tribunal de grande instance.

L'enquêteur est muni de son titre lorsqu'il exerce ses missions.