Code de l'énergie

Article L721-3

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Caractère des travaux publics des ouvrages d'intérêt général

Résumé Les projets importants pour le public sont traités comme des travaux publics.

Les travaux relatifs aux ouvrages dont la construction a été déclarée d'intérêt général ont le caractère de travaux publics.


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Version 1

Les travaux relatifs aux ouvrages dont la construction a été déclarée d'intérêt général ont le caractère de travaux publics.