Code de l'énergie

Article L521-19

Abrogation à venir1 septembre 2026

Créé le 19 août 2015 · Sera abrogé le 1 septembre 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Association préalable pour les sociétés hydroélectriques

Résumé. L'article explique comment l'État et les collectivités territoriales s'associent dans une société hydroélectrique avant de choisir un partenaire principal.

Les modalités d'association de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements et des partenaires publics au sein de la société d'économie mixte hydroélectrique, en application des III et IV de l'article L. 521-18, font l'objet d'un accord préalable à la sélection de l'actionnaire opérateur.

Cet accord préalable comporte notamment :

1° Les principales caractéristiques de la société d'économie mixte hydroélectrique : la part de capital que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements et les partenaires publics souhaitent détenir ; les règles de gouvernance et les modalités de contrôle dont l'Etat, les collectivités territoriales et les partenaires publics souhaitent disposer sur l'activité de la société, définies, le cas échéant, dans le pacte d'actionnaires, et les règles de dévolution de l'actif et du passif de la société lors de sa dissolution ;

2° Une estimation provisoire de la quote-part des investissements initiaux à la charge de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements et des partenaires publics. Cette estimation est établie sur la base de l'évaluation prévisionnelle, au stade du lancement de la procédure unique d'appel public à la concurrence mentionnée à l'article L. 521-20, du montant des investissements initiaux.

Les collectivités territoriales ou leurs groupements approuvent les modalités de leur participation par délibération de leur assemblée délibérante ou de leur organe délibérant.

Effets de cet article

cite

 Code de l'énergieart. L521-18

Historique des versions

Abrogé à compter du mardi 1 septembre 2026

Abrogé parLoi n°2026-554 du 29 juin 2026art. 7

En vigueur du mercredi 19 août 2015 au lundi 31 août 2026

Créé parLoi n°2015-992 du 17 août 2015art. 118