Code de l'énergie

Article L453-7

Créé le 1 juin 2011 · En vigueur depuis le 1 janvier 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Comptage intelligent du gaz naturel

Résumé. Les gestionnaires de gaz mettent en place des compteurs intelligents pour aider les consommateurs à mieux gérer leur consommation, sans frais supplémentaires.

Les transporteurs et les distributeurs mettent en place des dispositifs de comptage interopérables qui favorisent la participation active des consommateurs. Les projets de mise en œuvre de tels dispositifs de comptage font l'objet d'une approbation préalable par les ministres chargés respectivement de l'énergie et de la consommation, sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie fondée sur une évaluation économique et technique des coûts et bénéfices pour le marché et pour les consommateurs du déploiement des différents dispositifs.
Dans le cadre du déploiement des dispositifs prévus au premier alinéa du présent article et en application de la mission fixée au 7° de l'article L. 432-8, les gestionnaires des réseaux publics de distribution de gaz naturel mettent à la disposition des consommateurs leurs données de comptage, des systèmes d'alerte liés au niveau de leur consommation, ainsi que des éléments de comparaison issus de moyennes statistiques basées sur les données de consommation locales et nationales. Un décret précise le contenu des données concernées ainsi que les modalités de leur mise à disposition.

Dans le cadre de l'article L. 124-5, ils garantissent aux fournisseurs la possibilité d'accéder aux données de comptage de consommation, sous réserve de l'accord du consommateur.

La fourniture de services mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent article ne donne pas lieu à facturation.

Les gestionnaires des réseaux publics de distribution de gaz naturel mettent à la disposition du propriétaire ou du gestionnaire de l'immeuble considéré, dès lors qu'il en formule la demande et qu'il justifie de la mise en œuvre d'actions de maîtrise de la consommation d'énergie engagées pour le compte des consommateurs de l'immeuble, les données de comptage sous forme anonymisée et agrégée à l'échelle de l'immeuble. Les coûts résultant de l'agrégation des données de comptage ne peuvent être facturés au consommateur et peuvent être facturés au propriétaire ou au gestionnaire de l'immeuble, sur une base non lucrative. Un décret précise les modalités d'application du présent alinéa, notamment la nature des justifications devant être apportées par le propriétaire ou le gestionnaire de l'immeuble et les modalités de leur contrôle, ainsi que les caractéristiques des données de consommation communiquées.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2018

Modifié parLoi n° 2015-992 du 17 août 2015art. 201 (V)Loi n°2017-227 du 24 février 2017art. 18

En résumé. La référence légale qui autorise les fournisseurs à accéder aux données de comptage a été mise à jour : l’article L 124‑5 remplace l’ancien article L 445‑6.

En vigueur du dimanche 26 février 2017 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parLoi n°2017-227 du 24 février 2017art. 18

En résumé. Le texte ajoute une clause précisant qu’un décret définira le contenu et les modalités de mise à disposition des données aux consommateurs.

En vigueur du mercredi 19 août 2015 au samedi 25 février 2017

Modifié parLoi n°2015-992 du 17 août 2015art. 28

En résumé. Les nouvelles dispositions obligent les gestionnaires des réseaux publics de distribution de gaz naturel à fournir gratuitement leurs données de comptage (sous réserve du consentement) ainsi qu’un système d’alerte et une comparaison statistique ; elles permettent également l’accès gratuit aux fournisseurs conformément à l’article L. 445‑6 ; enfin elles autorisent le propriétaire ou le gestionnaire d’immeuble à obtenir un agrégat anonymisé après justification d’actions maîtrisant la consommation sans facturation au consommateur.

En vigueur du mercredi 1 juin 2011 au mardi 18 août 2015

Créé parOrdonnance n°2011-504 du 9 mai 2011art. (V)