Code de l'énergie

Article L431-2

Article L431-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions administratives en cas de manquement aux dispositions relatives au transport de gaz

Résumé Les entreprises de transport de gaz qui ne suivent pas les règles peuvent être punies financièrement ou perdre temporairement leur autorisation.

L'autorité administrative peut prononcer les sanctions prévues aux articles L. 142-31 et L. 142-32 en cas de manquement à une disposition législative ou réglementaire relative :

1° A l'autorisation de transport prévue au chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement ou aux prescriptions du titre en vertu duquel cette activité est exercée ;

2° A l'organisation des entreprises de transport de gaz prévue à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier ;

3° A l'obligation de communication des données ou des informations prévue aux articles L. 111-76 et L. 111-77 ;

4° A l'exercice du droit d'accès aux ouvrages de transport prévu aux articles L. 111-97 et suivants ;

5° Aux missions des gestionnaires de réseaux de transport de gaz prévues à la section 2 du présent chapitre ;

6° A l'accès et au raccordement aux réseaux de transport prévus au titre V du présent livre.


Historique des versions

Version 1

L'autorité administrative peut prononcer les sanctions prévues aux articles L. 142-31 et L. 142-32 en cas de manquement à une disposition législative ou réglementaire relative :

1° A l'autorisation de transport prévue au chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement ou aux prescriptions du titre en vertu duquel cette activité est exercée ;

2° A l'organisation des entreprises de transport de gaz prévue à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier ;

3° A l'obligation de communication des données ou des informations prévue aux articles L. 111-76 et L. 111-77 ;

4° A l'exercice du droit d'accès aux ouvrages de transport prévu aux articles L. 111-97 et suivants ;

5° Aux missions des gestionnaires de réseaux de transport de gaz prévues à la section 2 du présent chapitre ;

6° A l'accès et au raccordement aux réseaux de transport prévus au titre V du présent livre.