Code de l'énergie

Section 5 : Règles générales applicables aux conventions de raccordement aux réseaux publics

Article L342-22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives à la convention de raccordement aux réseaux publics d'électricité

Résumé Une convention de raccordement au réseau électrique doit utiliser des modèles approuvés et révisables

La convention de raccordement, liant le gestionnaire du réseau public de transport et le demandeur de raccordement, est établie sur la base de modèles publiés par ce gestionnaire.

Ces modèles sont approuvés par la Commission de régulation de l'énergie, préalablement à leur publication. Ils sont révisés à l'initiative du gestionnaire de réseau de transport ou à la demande de la Commission de régulation de l'énergie.

Article L342-23

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Modèles et protocoles de raccordement au réseau public de distribution

Résumé Les accords de raccordement doivent suivre des modèles approuvés par la commission de régulation.

La convention ou le protocole de raccordement liant un gestionnaire du réseau public de distribution et le demandeur de raccordement est établi sur la base de modèles publiés par ce gestionnaire.

Ces modèles et ces protocoles sont transmis à la Commission de régulation de l'énergie, préalablement à leur publication. Ils sont révisés à l'initiative du gestionnaire de réseau concerné ou à la demande de la Commission de régulation de l'énergie.

Article L342-24

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Modalités de modification de la puissance de raccordement

Résumé Si tu consommes moins d'électricité que prévu, le gestionnaire du réseau peut changer ta puissance de raccordement pour mieux gérer le réseau.

Les conventions ou protocoles de raccordement mentionnés aux articles L. 342-22 et L. 342-23 conclus postérieurement au 10 novembre 2023 ou en cours d'exécution à cette date précisent, dans des conditions déterminées par la Commission de régulation de l'énergie, les modalités selon lesquelles la puissance de raccordement peut être modifiée par le gestionnaire de réseau, lorsque la puissance maximale soutirée par l'utilisateur concerné est inférieure à la puissance de raccordement en soutirage prévue par cette convention ou ce protocole, à des fins de dimensionnement optimal du réseau.

La Commission de régulation de l'énergie détermine les modalités d'évolution de la puissance de raccordement et les éventuelles indemnités auxquelles un client peut prétendre, en cas de modification de sa puissance de raccordement.

Un arrêté du ministre chargé de l'énergie, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, précise les catégories d'installations soumises aux dispositions du présent article, en fonction de leurs caractéristiques.

Article L342-25

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Réglementation sur les conventions de raccordement aux réseaux publics d'électricité

Résumé Un décret définit comment se connecter aux réseaux électriques.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, fixe les attributions respectives de l'autorité administrative de l'Etat et de la Commission de régulation de l'énergie dans la mise en œuvre des codes de réseau relatifs au raccordement prévus par la réglementation européenne en vigueur s'appliquant au secteur de l'électricité. Ce décret détermine, en particulier, la répartition des compétences pour définir les règles de raccordement au réseau et, à cet effet, élaborer les méthodologies utilisées pour établir les prescriptions techniques fixant les exigences techniques minimales de conception et de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire :

1° En cas de raccordement au réseau public de transport d'électricité, les installations des utilisateurs du réseau, les réseaux publics de distribution, les réseaux fermés de distribution d'électricité, les circuits d'interconnexion ainsi que les lignes directes mentionnées à l'article L. 343-1 ;

2° En cas de raccordement au réseau public de distribution d'électricité, les installations des utilisateurs du réseau, les autres réseaux publics de distribution, les réseaux fermés de distribution d'électricité ainsi que les lignes directes mentionnées à l'article L. 343-1.