Code de l'énergie

Article L323-8

Article L323-8

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Prescription des actions en indemnité pour les ouvrages de transport et de distribution

Résumé Les demandes d'indemnisation pour des ouvrages de transport et distribution doivent être faites dans les deux ans suivant leur mise en service, si c'est une collectivité qui doit payer.

Les actions en indemnité sont prescrites dans un délai de deux ans à compter du jour de la déclaration de mise en service de l'ouvrage lorsque le paiement de l'indemnité incombe à une collectivité publique.


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Version 1

Les actions en indemnité sont prescrites dans un délai de deux ans à compter du jour de la déclaration de mise en service de l'ouvrage lorsque le paiement de l'indemnité incombe à une collectivité publique.