Code de l'énergie

Article L323-5

Article L323-5

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Servitudes pour les ouvrages de transport et de distribution d'électricité

Résumé Une fois que des travaux d'électricité sont déclarés utiles, certaines règles s'appliquent automatiquement aux propriétés traversées

Les servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'abattage d'arbres et d'occupation temporaire s'appliquent dès la déclaration d'utilité publique des travaux.


Historique des versions

Version 1

Les servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'abattage d'arbres et d'occupation temporaire s'appliquent dès la déclaration d'utilité publique des travaux.