Code de l'énergie

Article L111-93

Article L111-93

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de refus de l'accès aux réseaux publics

Résumé Un refus d'accès aux réseaux publics doit être expliqué et basé sur des règles claires de sécurité et de service public, qui doivent être publiées. Si un producteur ou un fournisseur ne respecte pas les lois, l'accès peut être refusé.

I. ― Tout refus de conclure un contrat d'accès aux réseaux publics est motivé et notifié au demandeur et à la Commission de régulation de l'énergie. Le refus doit résulter de critères, objectifs et non discriminatoires, qui ne peuvent être fondés que sur des impératifs liés au bon accomplissement des missions de service public et sur des motifs techniques tenant à la sécurité et la sûreté des réseaux, et à la qualité de leur fonctionnement. Ces critères sont publiés.

II. ― Le gestionnaire du réseau est, par ailleurs, tenu de refuser l'accès au réseau :

1° A un producteur qui ne peut justifier d'une autorisation en application de l'article L. 311-1 ou de l'article L. 311-6 ;

2° A un fournisseur qui n'exerce pas l'activité d'achat pour revente conformément aux prescriptions de l'autorisation délivrée conformément à l'article L. 333-1.


Historique des versions

Version 1

I. ― Tout refus de conclure un contrat d'accès aux réseaux publics est motivé et notifié au demandeur et à la Commission de régulation de l'énergie. Le refus doit résulter de critères, objectifs et non discriminatoires, qui ne peuvent être fondés que sur des impératifs liés au bon accomplissement des missions de service public et sur des motifs techniques tenant à la sécurité et la sûreté des réseaux, et à la qualité de leur fonctionnement. Ces critères sont publiés.

II. ― Le gestionnaire du réseau est, par ailleurs, tenu de refuser l'accès au réseau :

1° A un producteur qui ne peut justifier d'une autorisation en application de l'article L. 311-1 ou de l'article L. 311-6 ;

2° A un fournisseur qui n'exerce pas l'activité d'achat pour revente conformément aux prescriptions de l'autorisation délivrée conformément à l'article L. 333-1.