Code de l'énergie

Paragraphe 3 : Règles applicables aux sociétés gestionnaires de réseaux de transport créées après le 3 septembre 2009

Article L111-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions applicables aux gestionnaires de réseaux de transport d'électricité ou de gaz créés après le 3 septembre 2009

Résumé Les entreprises de transport d'électricité ou de gaz créées après le 3 septembre 2009 doivent suivre des règles spécifiques.

Toute entreprise gestionnaire d'un réseau de transport d'électricité ou de gaz créée après le 3 septembre 2009 est soumise aux dispositions du présent paragraphe.

Article L111-8-1

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Définition des notions de contrôle et de pouvoir pour les sociétés gestionnaires de réseaux de transport

Résumé L'article L111-8-1 définit ce que sont le contrôle et le pouvoir dans le secteur de l'énergie.

Pour l'application du présent paragraphe :

1° La notion de contrôle direct ou indirect s'entend au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce et du III de l'article L. 430-1 du même code ;

2° La notion de " quelconque pouvoir " correspond, en particulier :

- au pouvoir d'exercer des droits de vote ;

- au pouvoir de désigner les membres du conseil de surveillance, du conseil d'administration ou des organes représentant légalement l'entreprise ;

- à la détention d'une part majoritaire dans le capital de l'entreprise.

Pour l'application des 1° et 2° de l'article L. 111-8-3, les termes : " gestionnaire de réseau de transport ", " réseau de transport ", " entreprise de production ou de fourniture " concernent indistinctement les secteurs de l'électricité et du gaz.

Article L111-8-2

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Obligation de gestion de réseau de transport pour les entreprises possédant un réseau

Résumé Les entreprises avec un réseau de transport doivent le gérer.

Toute entreprise qui possède un réseau de transport doit agir en qualité de gestionnaire de réseau de transport, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de la section 2 du chapitre Ier du présent titre et du présent paragraphe.

Article L111-8-3

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Interdiction des conflits d'intérêts dans la gestion des réseaux de transport d'électricité et de gaz

Résumé Une personne ne peut pas contrôler à la fois une entreprise d'énergie et un réseau de transport, ni en faire partie.

La ou les mêmes personnes ne peuvent :

1° Exercer un contrôle direct ou indirect sur une entreprise de production ou de fourniture et un contrôle direct ou indirect ou un quelconque pouvoir sur un gestionnaire de réseau de transport ou sur un réseau de transport ;

2° Exercer un contrôle direct ou indirect sur un gestionnaire de réseau de transport ou sur un réseau de transport et un contrôle direct ou indirect ou un quelconque pouvoir sur une entreprise de production ou de fourniture ;

3° Désigner les membres du conseil de surveillance, du conseil d'administration ou des organes représentant légalement l'entreprise gestionnaire de réseau de transport ou le réseau de transport et exercer un contrôle direct ou indirect ou un quelconque pouvoir sur une entreprise de production ou de fourniture ;

4° Etre membre du conseil de surveillance, du conseil d'administration ou des organes représentant légalement une entreprise de production ou de fourniture et du conseil de surveillance, du conseil d'administration ou des organes représentant légalement une entreprise gestionnaire de réseau de transport ou un réseau de transport.

Article L111-8-4

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Contrôle des participations dans les réseaux de transport d'énergie

Résumé Des personnes peuvent avoir des petites parts dans une entreprise de réseau de transport, mais ne peuvent pas la contrôler.

Les dispositions du présent paragraphe ne s'opposent pas à ce qu'une ou plusieurs personnes, qui exercent un contrôle direct ou indirect ou un quelconque pouvoir sur une entreprise de production ou de fourniture, détiennent des participations minoritaires dans une entreprise gestionnaire d'un réseau de transport ou dans un réseau de transport, dans la mesure où ces participations ne confèrent pas à leurs détenteurs, individuellement ou conjointement, le contrôle de l'entreprise gestionnaire du réseau de transport ou du réseau de transport et ne leur permettent pas d'exercer un quelconque pouvoir sur ces derniers.