Code de l'énergie

Article L111-8

Article L111-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions applicables aux gestionnaires de réseaux de transport d'électricité ou de gaz créés après le 3 septembre 2009

Résumé Les entreprises de transport d'électricité ou de gaz créées après le 3 septembre 2009 doivent suivre des règles spécifiques.

Toute entreprise gestionnaire d'un réseau de transport d'électricité ou de gaz créée après le 3 septembre 2009 est soumise aux dispositions du présent paragraphe.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des règles spécifiques de contrôle et de gouvernance

Résumé des changements La nouvelle version supprime toutes les règles détaillées concernant le contrôle et la composition du conseil des nouveaux gestionnaires de réseaux, ne laissant qu’une simple référence générale au paragraphe.

Toute entreprise gestionnaire d'un réseau de transport d'électricité ou de gaz créée après le 3 septembre 2009 est soumise aux dispositions du présent paragraphe.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Correction orthographique et stylistique

Résumé des changements La modification consiste en une correction stylistique : le texte supprime un excès d’article (« des ») devant la référence aux articles L 233‑3 et L 430‑1 du code de commerce, sans changer le contenu juridique.

En vigueur à partir du jeudi 18 juillet 2013

I. ― Toute société gestionnaire d'un réseau de transport d'électricité ou de gaz créée après le 3 septembre 2009 est soumise aux règles suivantes :

1° Elle ne peut être contrôlée, directement ou indirectement, au sens de l'article L. 233-3 et du III de l'article L. 430-1 du code de commerce, par une ou des sociétés exerçant des activités de production ou de fourniture, selon le cas, d'électricité ou de gaz ;

2° Les membres de son conseil d'administration ou de son conseil de surveillance ne peuvent être désignés par une société exerçant une activité de production ou une activité de fourniture, selon le cas, d'électricité ou de gaz ;

3° Les membres de son conseil d'administration ou de son conseil de surveillance ne peuvent être également membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance d'une société qui exerce une activité de production ou de fourniture, selon le cas, d'électricité ou de gaz.

II. ― Les dispositions du I ne s'opposent pas à ce que des sociétés ayant une activité de production ou de fourniture détiennent dans une société gestionnaire d'un réseau de transport des participations minoritaires, dans la mesure où ces participations ne confèrent pas, individuellement ou conjointement, à leurs détenteurs le contrôle de la société gestionnaire du réseau de transport au sens de l'article L. 233-3 et du III de l'article L. 430-1 du code de commerce.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 1 juin 2011

I. ― Toute société gestionnaire d'un réseau de transport d'électricité ou de gaz créée après le 3 septembre 2009 est soumise aux règles suivantes :

1° Elle ne peut être contrôlée, directement ou indirectement, au sens des articles l'article L. 233-3 et du III de l'article L. 430-1 du code de commerce, par une ou des sociétés exerçant des activités de production ou de fourniture, selon le cas, d'électricité ou de gaz ;

2° Les membres de son conseil d'administration ou de son conseil de surveillance ne peuvent être désignés par une société exerçant une activité de production ou une activité de fourniture, selon le cas, d'électricité ou de gaz ;

3° Les membres de son conseil d'administration ou de son conseil de surveillance ne peuvent être également membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance d'une société qui exerce une activité de production ou de fourniture, selon le cas, d'électricité ou de gaz.

II. ― Les dispositions du I ne s'opposent pas à ce que des sociétés ayant une activité de production ou de fourniture détiennent dans une société gestionnaire d'un réseau de transport des participations minoritaires, dans la mesure où ces participations ne confèrent pas, individuellement ou conjointement, à leurs détenteurs le contrôle de la société gestionnaire du réseau de transport au sens de l'article L. 233-3 et du III de l'article L. 430-1 du code de commerce.