Code de l'éducation

Article D841-4

Créé le 1 juillet 2018 · En vigueur depuis le 1 juillet 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Paiement unique de la contribution de vie étudiante

Résumé. Les étudiants ne paient la contribution de vie étudiante qu'une fois par année universitaire, même s'ils s'inscrivent à plusieurs formations.

Lorsqu'un étudiant s'inscrit dans plusieurs formations au titre d'une même année universitaire, la contribution de vie étudiante et de campus n'est due que lors de la première inscription.
L'étudiant qui interrompt ses études en cours d'année ne peut obtenir le remboursement de cette contribution.
L'étudiant qui remplit au cours de l'année universitaire l'une des conditions ouvrant droit à l'exonération du paiement de la contribution mentionnée au deuxième alinéa du II de l'article L. 841-5, peut en obtenir le remboursement s'il en fait la demande avant le 31 mai de l'année universitaire en cours au directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires auprès duquel il s'est précédemment acquitté de la contribution via le portail numérique défini à l'article D. 841-2.

Effets de cet article

cite

 Code de l'éducationart. L841-5 Code de l'éducationart. D841-2

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 juillet 2019

Modifié parDécret n°2019-685 du 28 juin 2019art. 2

En résumé. La loi supprime la possibilité de demander un remboursement après une annulation d’inscription et impose désormais que les étudiants remplissant les critères d’exonération demandent leur retour via le portail numérique avant le 31 mai auprès du directeur général plutôt qu’auprès d’un agent comptable.

Lorsqu'un étudiant s'inscrit dans plusieurs formations au titre d'une même année universitaire, la contribution de vie étudiante et de campus n'est due que lors de la première inscription. L'étudiant qui interrompt ses études en cours d'année ne peut obtenir le remboursement de cette contribution. L'étudiant qui remplit au cours de l'année universitaire l'une des conditions ouvrant droit à l'exonération du paiement de la contribution mentionnée au deuxième alinéa du IIde l'article L. 841-5,peut en obtenir le remboursement s'il en fait la demande avant le 31 mai de l'année universitaire en cours au directeur généraldu centre régional des œuvres universitaires et scolaires auprès duquel il s'est précédemment acquitté de la contribution via le portail numérique défini à l'article D. 841-2.

En vigueur du dimanche 1 juillet 2018 au dimanche 30 juin 2019

Créé parDécret n°2018-564 du 30 juin 2018art. 1

Lorsqu'un étudiant s'inscrit dans plusieurs formations au titre d'une même année universitaire, la contribution de vie étudiante et de campus n'est due que lors de la première inscription.
L'étudiant qui renonce à son inscription après avoir acquitté la contribution de vie étudiante et de campus ou qui interrompt ses études en cours d'année ne peut obtenir le remboursement de cette contribution.
L'étudiant qui remplit l'une des conditions ouvrant droit à l'exonération du paiement de la contribution au cours de l'année universitaire peut obtenir le remboursement de la contribution qu'il a précédemment payée s'il en fait la demande avant le 31 mai de l'année en cours auprès de l'agent comptable du centre régional des œuvres universitaires et scolaires territorialement compétent.