Code de l'éducation

Article D841-5

Créé le 1 juillet 2018 · En vigueur depuis le 18 décembre 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

La contribution de vie étudiante et de campus

Résumé. Les étudiants paient une contribution de 60€ pour financer des activités sociales, culturelles et sportives sur les campus.

Le produit de la contribution de vie étudiante et de campus est réparti entre les catégories d'établissements d'enseignement supérieur mentionnés au I de l'article L. 841-5 de la manière suivante : 60 € par étudiant inscrit en formation initiale.

L'appartenance de l'établissement à l'une des catégories mentionnées au I de l'article L. 841-5 est constatée au 1er septembre. Le montant par étudiant inscrit en formation initiale est révisé chaque année en fonction de l'indice des prix à la consommation hors tabac constaté par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour la France pour l'année civile précédente. Il est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,5 est comptée pour 1. L'indice est mesuré au mois de janvier précédent l'année universitaire concernée.

Une fraction comprise entre 7,5 % et 15 % du produit total de la contribution est attribuée aux centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires. Ce produit est réparti par le Centre national des œuvres universitaires et scolaires entre les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires en fonction du nombre d'étudiants inscrits en formation initiale qui ont produit l'attestation mentionnée à l'article D. 841-3 et du nombre d'établissements d'enseignement supérieur ayant leur siège dans son ressort.

Effets de cet article

cite

 Code de l'éducationart. L841-5 Code de l'éducationart. D841-3

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 18 décembre 2025

Modifié parDécret n°2025-1227 du 15 décembre 2025art. 1

En résumé. Le montant de la contribution de vie étudiante et de campus par étudiant en formation initiale a été augmenté, passant de 46 € à 60 €.

Le produit de la contribution de vie étudiante et de campus est réparti entre les catégories d'établissements d'enseignement supérieur mentionnés au I de l'article L. 841-5 de la manière suivante : 60 € par étudiant inscrit en formation initiale.

L'appartenance de l'établissement à l'une des catégories mentionnées au I

Une fraction comprise entre 7,5 % et 15 % du

En vigueur du mercredi 10 juillet 2024 au mercredi 17 décembre 2025

Modifié parDécret n°2024-777 du 8 juillet 2024art. 1

En résumé. Le texte passe d’une répartition détaillée selon six catégories avec un montant de 41 € ou 20 € par étudiant à une seule catégorie unique où chaque étudiant reçoit désormais 46 € ; la liste des catégories est supprimée et le mode de révision annuelle est simplifié.

Le produit de la contribution de vie étudiante et de campus est réparti entre les catégories d'établissements d'enseignement supérieur mentionnés au Ide l'article L. 841-5 de la manière suivante: 46 € par étudiant inscrit en formation initiale L'appartenance de l'établissement à l'une des catégories mentionnées au I de l'article L. 841-5est constatée au 1er septembre. Le montant par étudiant inscrit en formation initiale est réviséchaque année en fonction de l'indice des prix à la consommation hors tabac constaté par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour la France pour l'année civile précédente. Il est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,5 est comptée pour 1. L'indice est mesuré au mois de janvier précédent l'année universitaire concernée. Une fraction comprise entre 7,5 % et 15 % du produit total de la contribution est attribuée aux centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires. Ce produit est réparti par le Centre national des œuvres universitaires et scolaires entre les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires en fonction du nombre d'étudiants inscrits en formation initiale qui ont produit l'attestation mentionnée à l'article D. 841-3 et du nombre d'établissements d'enseignement supérieur ayant leur siège dans son ressort.

En vigueur du lundi 1 juillet 2019 au mardi 9 juillet 2024

Modifié parDécret n°2019-685 du 28 juin 2019art. 3

En résumé. Le texte supprime une clause précisant que les montants sont attribués à titre prévisionnel sous réserve de la collecte effective, simplifiant ainsi la description sans changer les montants ou critères de répartition.

Le produit de la contribution de vie étudiante et de campus est réparti entre les catégories d'établissements de la manière suivante : 1° Etablissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur : 41 € par étudiant inscrit en formation initiale ; 2° Etablissements publics administratifs d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur : 41 € par étudiant inscrit en formation initiale ; 3° Autres établissements publics d'enseignement supérieur : 20 € par étudiant inscrit en formation initiale ; 4° Etablissements mentionnés aux articles L. 443-1 et L. 753-1 du code de l'éducation : 20 € par étudiant inscrit en formation initiale ; 5° Etablissements mentionnés à l'article L. 1431-1 du code général des collectivités territoriales dispensant des formations initiales d'enseignement supérieur : 20 € par étudiant inscrit en formation initiale ; 6° Etablissements d'enseignement supérieur privés d'intérêt général : 20 € par étudiant inscrit en formation initiale. L'appartenance de l'établissement à l'une des catégories mentionnées aux 1° à 6° est constatée au 1er septembre. Les montants mentionnés aux 1° à 6° sont révisés chaque année à compter de la rentrée universitaire 2019 en fonction de l'indice des prix à la consommation hors tabac constaté par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour la France pour l'année civile précédente. Ils sont arrondis à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,5 est comptée pour 1. L'indice est mesuré au mois de janvier précédent l'année universitaire concernée. L'indice de référence est celui mesuré en janvier 2018. Une fraction comprise entre 7,5 % et 15 % du produit total de la contribution est attribuée aux centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires. Ce produit est réparti par le Centre national des œuvres universitaires et scolaires entre les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires en fonction du nombre d'étudiants inscrits en formation initiale qui ont produit l'attestation mentionnée à l'article D. 841-3 et du nombre d'établissements d'enseignement supérieur ayant leur siège dans son ressort.

En vigueur du dimanche 1 juillet 2018 au dimanche 30 juin 2019

Créé parDécret n°2018-564 du 30 juin 2018art. 1

Le produit de la contribution de vie étudiante et de campus est réparti entre les catégories d'établissements de la manière suivante :
1° Etablissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur : 41 € par étudiant inscrit en formation initiale ;
2° Etablissements publics administratifs d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur : 41 € par étudiant inscrit en formation initiale ;
3° Autres établissements publics d'enseignement supérieur : 20 € par étudiant inscrit en formation initiale ;
4° Etablissements mentionnés aux articles L. 443-1 et L. 753-1 du code de l'éducation : 20 € par étudiant inscrit en formation initiale ;
5° Etablissements mentionnés à l'article L. 1431-1 du code général des collectivités territoriales dispensant des formations initiales d'enseignement supérieur : 20 € par étudiant inscrit en formation initiale ;
6° Etablissements d'enseignement supérieur privés d'intérêt général : 20 € par étudiant inscrit en formation initiale.
L'appartenance de l'établissement à l'une des catégories mentionnées aux 1° à 6° est constatée au 1er septembre. Les montants mentionnés aux 1° à 6° sont révisés chaque année à compter de la rentrée universitaire 2019 en fonction de l'indice des prix à la consommation hors tabac constaté par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour la France pour l'année civile précédente. Ils sont arrondis à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,5 est comptée pour 1. L'indice est mesuré au mois de janvier précédent l'année universitaire concernée. L'indice de référence est celui mesuré en janvier 2018.
Une fraction comprise entre 7,5 % et 15 % du produit total de la contribution est attribuée par le Centre national des œuvres universitaires et scolaires à chaque centre régional des œuvres universitaires et scolaires en fonction du nombre d'étudiants inscrits en formation initiale qui ont produit l'attestation mentionnée à l'article D. 841-3 et du nombre d'établissements d'enseignement supérieur ayant leur siège dans son ressort.
Les montants mentionnés au présent article sont attribués à titre prévisionnel à chaque catégorie d'établissement, sous réserve du montant du produit de la contribution de vie étudiante et de campus effectivement recouvré par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires.