Code de l'éducation

Article R822-21

Article R822-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Approbation et exécutoire des délibérations du conseil d'administration des œuvres universitaires

Résumé Les décisions du conseil des œuvres universitaires doivent être validées par des autorités avant d'être appliquées, et certaines sont exécutoires immédiatement si elles ne sont pas contestées.

Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées au 2° de l'article R. 822-16 sont exécutoires dès leur approbation, pour le centre national, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et, pour les centres régionaux, par le recteur de région académique ou, à défaut d'approbation expresse, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant leur réception par le ministre ou le recteur. Lorsque la délibération lui paraît entachée d'illégalité ou qu'elle est de nature à compromettre l'équilibre financier de l'établissement, le ministre ou le recteur peut, dans ce délai, soit refuser de l'approuver soit inviter le conseil à délibérer à nouveau.

Les délibérations du conseil d'administration concernant les emprunts, les créations de filiales, les prises de participation avec d'autres personnes morales de droit public ainsi que l'ouverture des prestations et services fournis par les centres régionaux aux catégories de personnes mentionnées au 5° du II de l'article R. 822-1, sont approuvés, pour le centre national, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé du budget et, pour les centres régionaux, par le recteur de région académique et le directeur régional des finances publiques. A l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la délibération, celle-ci est réputée approuvée, sauf si le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou le ministre chargé du budget, pour le centre national, ou le recteur de région académique ou le directeur régional des finances publiques, pour le centre régional, fait connaître, pendant ce délai, son opposition. Lorsqu'un destinataire demande par écrit, des informations ou documents complémentaires, il dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de ces informations ou documents pour faire connaître, le cas échéant son opposition.

Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

En cas de difficulté grave dans le fonctionnement du conseil d'administration du centre régional des œuvres universitaires et scolaires ou de défaut d'exercice de ses responsabilités, le recteur de région académique peut prendre, à titre exceptionnel, toutes dispositions imposées par les circonstances, après consultation du directeur général du centre régional.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une mesure d’urgence pour le conseil d’administration du centre régional des œuvres universitaires et scolaires

Résumé des changements Ajout d’une disposition autorisant le recteur de région académique à prendre, à titre exceptionnel, des mesures en cas de difficultés graves du conseil d’administration du centre régional des œuvres universitaires et scolaires, après consultation du directeur général.

Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées au 2° de l'article R. 822-16 sont exécutoires dès leur approbation, pour le centre national, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et, pour les centres régionaux, par le recteur de région académique ou, à défaut d'approbation expresse, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant leur réception par le ministre ou le recteur. Lorsque la délibération lui paraît entachée d'illégalité ou qu'elle est de nature à compromettre l'équilibre financier de l'établissement, le ministre ou le recteur peut, dans ce délai, soit refuser de l'approuver soit inviter le conseil à délibérer à nouveau.

Les délibérations du conseil d'administration concernant les emprunts, les créations de filiales, les prises de participation avec d'autres personnes morales de droit public ainsi que l'ouverture des prestations et services fournis par les centres régionaux aux catégories de personnes mentionnées au 5° du II de l'article R. 822-1, sont approuvés, pour le centre national, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé du budget et, pour les centres régionaux, par le recteur de région académique et le directeur régional des finances publiques. A l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la délibération, celle-ci est réputée approuvée, sauf si le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou le ministre chargé du budget, pour le centre national, ou le recteur de région académique ou le directeur régional des finances publiques, pour le centre régional, fait connaître, pendant ce délai, son opposition. Lorsqu'un destinataire demande par écrit, des informations ou documents complémentaires, il dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de ces informations ou documents pour faire connaître, le cas échéant son opposition.

Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

En cas de difficulté grave dans le fonctionnement du conseil d'administration du centre régional des œuvres universitaires et scolaires ou de défaut d'exercice de ses responsabilités, le recteur de région académique peut prendre, à titre exceptionnel, toutes dispositions imposées par les circonstances, après consultation du directeur général du centre régional.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la désignation du recteur

Résumé des changements Le texte modifie la désignation du recteur, passant de « recteur d’académie » à « recteur de région académique », afin de préciser l’autorité régionale.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées au 2° de l'article R. 822-16 sont exécutoires dès leur approbation, pour le centre national, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et, pour les centres régionaux, par le recteur de région académique ou, à défaut d'approbation expresse, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant leur réception par le ministre ou le recteur. Lorsque la délibération lui paraît entachée d'illégalité ou qu'elle est de nature à compromettre l'équilibre financier de l'établissement, le ministre ou le recteur peut, dans ce délai, soit refuser de l'approuver soit inviter le conseil à délibérer à nouveau.

Les délibérations du conseil d'administration concernant les emprunts, les créations de filiales, les prises de participation avec d'autres personnes morales de droit public ainsi que l'ouverture des prestations et services fournis par les centres régionaux aux catégories de personnes mentionnées au 5° du II de l'article R. 822-1, sont approuvés, pour le centre national, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé du budget et, pour les centres régionaux, par le recteur de région académique et le directeur régional des finances publiques. A l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la délibération, celle-ci est réputée approuvée, sauf si le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou le ministre chargé du budget, pour le centre national, ou le recteur de région académique ou le directeur régional des finances publiques, pour le centre régional, fait connaître, pendant ce délai, son opposition. Lorsqu'un destinataire demande par écrit, des informations ou documents complémentaires, il dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de ces informations ou documents pour faire connaître, le cas échéant son opposition.

Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 août 2016

Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées au 2° de l'article R. 822-16 sont exécutoires dès leur approbation, pour le centre national, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et, pour les centres régionaux, par le recteur d'académie ou, à défaut d'approbation expresse, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant leur réception par le ministre ou le recteur. Lorsque la délibération lui paraît entachée d'illégalité ou qu'elle est de nature à compromettre l'équilibre financier de l'établissement, le ministre ou le recteur peut, dans ce délai, soit refuser de l'approuver soit inviter le conseil à délibérer à nouveau.

Les délibérations du conseil d'administration concernant les emprunts, les créations de filiales, les prises de participation avec d'autres personnes morales de droit public ainsi que l'ouverture des prestations et services fournis par les centres régionaux aux catégories de personnes mentionnées au 5° du II de l'article R. 822-1, sont approuvés, pour le centre national, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé du budget et, pour les centres régionaux, par le recteur d'académie et le directeur régional des finances publiques. A l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la délibération, celle-ci est réputée approuvée, sauf si le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou le ministre chargé du budget, pour le centre national, ou le recteur d'académie ou le directeur régional des finances publiques, pour le centre régional, fait connaître, pendant ce délai, son opposition. Lorsqu'un destinataire demande par écrit, des informations ou documents complémentaires, il dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de ces informations ou documents pour faire connaître, le cas échéant son opposition.

Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.