Code de l'éducation

Article R822-1

Article R822-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Missions et organisation du réseau des œuvres universitaires

Résumé L'article R822-1 parle de comment le réseau des œuvres universitaires aide les étudiants à vivre mieux pendant leurs études.

Le réseau des œuvres universitaires mentionné à l'article L. 822-1, est constitué du Centre national des œuvres universitaires et scolaires et des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, définis aux articles L. 822-2 et L. 822-3.

Le réseau des œuvres universitaires participe au service public de l'enseignement supérieur et contribue à la mise en œuvre de la politique nationale de vie étudiante définie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Il a pour missions :

1° De favoriser l'amélioration des conditions de vie étudiante par ses interventions dans les domaines, notamment de l'accompagnement social des études et de leur financement, de la restauration, du logement, de la santé, de la mobilité, de l'action culturelle, des pratiques sportives et du soutien aux initiatives des étudiants ;

2° D'apporter son concours aux politiques de vie étudiante, conduites par les regroupements territoriaux d'établissements, tels que définis à l'article L. 718-3, et par les organismes de formation reconnus par l'Etat ou les collectivités territoriales ;

3° De favoriser l'animation des lieux de vie et d'études des étudiants et leur bonne insertion dans l'environnement territorial de leur implantation ;

4° D'effectuer ou de faire effectuer des études sur la vie étudiante au niveau national et territorial ;

5° De susciter et seconder les initiatives et l'action des organismes qui poursuivent un but analogue ou complémentaire.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification et élargissement des missions du réseau

Résumé des changements Le texte actuel simplifie et élargit les missions du réseau des œuvres universitaires, en supprimant les tâches administratives, de contrôle et internationales détaillées pour se concentrer sur l’amélioration des conditions de vie étudiante, le soutien aux politiques et aux initiatives.

Le réseau des œuvres universitaires mentionné à l'article L. 822-1, est constitué du Centre national des œuvres universitaires et scolaires et des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, définis aux articles L. 822-2 et L. 822-3.

Le réseau des œuvres universitaires participe au service public de l'enseignement supérieur et contribue à la mise en œuvre de la politique nationale de vie étudiante définie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Il a pour missions :

De favoriser l'amélioration des conditions de vie étudiante par ses interventions dans les domaines, notamment de l'accompagnement social des études et de leur financement, de la restauration, du logement, de la santé, de la mobilité, de l'action culturelle, des pratiques sportives et du soutien aux initiatives des étudiants ;

2° D'apporter son concours aux politiques de vie étudiante, conduites par les regroupements territoriaux d'établissements, tels que définis à l'article L. 718-3, et par les organismes de formation reconnus par l'Etat ou les collectivités territoriales ;

De favoriser l'animation des lieux de vie et d'études des étudiants et leur bonne insertion dans l'environnement territorial de leur implantation ;

4° D'effectuer ou de faire effectuer des études sur la vie étudiante au niveau national et territorial ;

5° De susciter et seconder les initiatives et l'action des organismes qui poursuivent un but analogue ou complémentaire.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 14 juin 2015

Le Centre national des œuvres universitaires et scolaires aide dans leurs missions les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires définis à l'article L. 822-3 du code de l'éducation et favorise, dans les conditions prévues à l'article L. 822-2 du même code, l'amélioration des conditions de vie et de travail des étudiants ou élèves des établissements visés aux articles L. 381-3 à L. 381-11 du code de la sécurité sociale.

Il est chargé :

1° D'effectuer ou de faire effectuer toutes études sur les besoins des étudiants, de provoquer la création des services propres à satisfaire ces besoins, dont la gestion sera assurée par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ;

2° De contrôler la gestion des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ;

3° De seconder les initiatives et l'action des organismes qui poursuivent un but analogue ou complémentaire ;

4° De s'associer aux travaux des réunions internationales auxquelles les pouvoirs publics l'inviteront à collaborer ;

5° De proposer, par un rapport annuel au ministre chargé de l'enseignement supérieur, les mesures administratives et financières destinées à améliorer la qualité des prestations fournies par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires dans le respect de l'équilibre global de la gestion de ces établissements ;

6° D'organiser l'accueil et le séjour en France des étudiants étrangers boursiers du gouvernement français, d'Etats étrangers ou d'organismes internationaux, en faisant appel aux centres régionaux auxquels il assure les dotations financières nécessaires pour la réalisation de ces missions ;

7° De déterminer dans les conditions prévues à l'article R. 822-15 les catégories de personnes autres que les étudiants français et étrangers pouvant bénéficier des prestations et services fournis par les centres régionaux.