Code de l'éducation

Section 3 : Dispositions particulières à l'université des Antilles

Article D771-9

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Procédure de remplacement en cas de vacance de siège au conseil d'administration de l'université des Antilles

Résumé Si un siège se libère au conseil de l'université des Antilles, quelqu'un est nommé pour le remplacer selon des règles précises, sauf si c'est trop près de la fin du mandat.

En cas de vacance d'un siège au sein du conseil d'administration de l'université des Antilles, un nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir, selon les modalités fixées par les articles D. 719-21 et D. 719-46, sauf si la vacance intervient moins de huit mois avant le terme du mandat.