Article R719-112
Abrogé depuis le 2025-01-01 par Décret n°2024-1108 du 2 décembre 2024 - art. 31
Dans le cadre d'un regroupement d'établissements prévu à l'article L. 711-1, l'organe délibérant provisoire du nouvel établissement exerce les compétences dévolues au conseil d'administration par les articles R. 719-51 à R. 719-111.
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