Code de l'éducation

Article D681-4

Article D681-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application spécifique en Guyane et en Martinique

Résumé En Guyane et en Martinique, c'est le président de l'assemblée territoriale qui remplace le président du conseil régional dans un article spécifique.

Pour l'application en Guyane et en Martinique de l'article D. 621-1-21, la référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président de l'assemblée territoriale.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modifications distinctes d’articles

Résumé des changements Les deux versions concernent des articles différents : la version actuelle remplace la référence au président du conseil régional par celle du président de l’assemblée territoriale pour l’application en Guyane et Martinique, tandis que la version précédente modifie la définition d’une unité dans l’article D.643‑3.

Pour l'application en Guyane et en Martinique de l'article D. 621-1-21, la référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président de l'assemblée territoriale.

Version 2

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Changement de référence législative

Résumé des changements Le texte change la référence législative, passant du code de l'éducation (L. 335‑6) au code du travail (L. 6113‑1) pour la certification.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2021

Pour l'application de l'article D. 643-3, la deuxième phrase du second alinéa est remplacée par les mots suivants : “ Une unité correspond, soit à une formation sanctionnée par une certification enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 6113-1 du code du travail, soit à l'acquisition d'un bloc de compétences permettant d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du même répertoire. ”

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 30 mars 2017

Pour l'application de l'article D. 643-3, la deuxième phrase du second alinéa est remplacée par les mots suivants : “ Une unité correspond, soit à une formation sanctionnée par une certification enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation, soit à l'acquisition d'un bloc de compétences permettant d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du même répertoire. ”