Code de l'éducation

Article D635-3

Créé le 21 août 2013 · En vigueur depuis le 6 novembre 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Répartition des étudiants en maïeutique

Résumé. Les étudiants en santé sont répartis entre les écoles de sages-femmes selon des règles fixées par le code de l'éducation.

En cas de convention passée entre une université comportant une ou plusieurs unités de formation et de recherche médicales et plusieurs écoles de sages-femmes, les étudiants qui s'inscrivent dans un des parcours de formation mentionné au I de l'article R. 631-1 et présentent leur candidature pour suivre une formation de maïeutique sont répartis entre les différentes écoles selon les modalités fixées par le I de l'article L. 631-1 du code de l'éducation.

Effets de cet article

cite

 Code de l'éducationart. L631-1 Code de l'éducationart. R631-1

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 6 novembre 2019

Modifié parDécret n°2019-1126 du 4 novembre 2019art. 1

En résumé. La nouvelle version limite la répartition aux étudiants inscrits dans les parcours de maïeutique et soumis à une candidature, et remplace l’arrêté ministériel par les dispositions de l’article L.631‑1 du code de l’éducation.

En cas de convention passée entre une université comportant une ou plusieurs unités de formation et de recherche médicales et plusieurs écoles de sages-femmes, les étudiants qui s'inscrivent dans un des parcours de formation mentionné au Ide l'article R. 631-1 et présentent leur candidature pour suivre une formation de maïeutiquesont répartis entre les différentes écoles selon les modalités fixées par le Ide l'article L. 631-1 du codede l'éducation.

En vigueur du mercredi 21 août 2013 au mardi 5 novembre 2019

Créé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art.

En cas de convention passée entre une université comportant une ou plusieurs unités de formation et de recherche médicales et plusieurs écoles de sages-femmes, les étudiants qui s'inscrivent en première année commune aux études de santé sont répartis entre les différentes écoles selon les modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.