Code de l'éducation

Article R632-78

Article R632-78

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Institution de la commission interrégionale pour les formations communes en médecine et pharmacie

Résumé Une commission interrégionale dirige les formations communes en médecine et pharmacie, et certaines règles s'appliquent aux étudiants en pharmacie.

La commission prévue à l'article R. 632-13 est instituée au niveau interrégional.

Elle est présidée par un coordonnateur interrégional.

Les dispositions du décret n° 2012-257 du 22 février 2012 relatif à la commission d'interrégion du troisième cycle des études spécialisées pharmaceutiques et de biologie médicale s'appliquent aux étudiants en pharmacie inscrits dans les formations communes à la médecine et à la pharmacie.

Les étudiants de troisième cycle des études spécialisées de pharmacie inscrits dans une formation commune à la médecine et à la pharmacie bénéficient de l'application des dispositions des articles R. 632-14, R. 632-15, R. 632-26, R. 632-39 et R. 632-40.


Historique des versions

Version 1

La commission prévue à l'article R. 632-13 est instituée au niveau interrégional.

Elle est présidée par un coordonnateur interrégional.

Les dispositions du décret n° 2012-257 du 22 février 2012 relatif à la commission d'interrégion du troisième cycle des études spécialisées pharmaceutiques et de biologie médicale s'appliquent aux étudiants en pharmacie inscrits dans les formations communes à la médecine et à la pharmacie.

Les étudiants de troisième cycle des études spécialisées de pharmacie inscrits dans une formation commune à la médecine et à la pharmacie bénéficient de l'application des dispositions des articles R. 632-14, R. 632-15, R. 632-26, R. 632-39 et R. 632-40.