Code de l'éducation

Article D511-64

Article D511-64

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du conseil académique de la vie lycéenne

Résumé Le recteur d'académie choisit les membres du conseil académique de la vie lycéenne, qui comprend jusqu'à 40 personnes dont au moins la moitié sont des élèves élus.

Le recteur d'académie fixe la composition du conseil académique de la vie lycéenne. Ce conseil se compose au maximum de quarante membres. La moitié au moins sont des lycéens ou des élèves des établissements régionaux d'enseignement adapté, représentants titulaires et suppléants des élèves siégeant au conseil des délégués pour la vie lycéenne des établissements de l'académie.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Précision de l’autorité rectrice

Résumé des changements Ajout de la précision « d’académie » après le mot « recteur », renforçant l’identité de l’autorité chargée de fixer la composition du conseil.

Le recteur d'académie fixe la composition du conseil académique de la vie lycéenne. Ce conseil se compose au maximum de quarante membres. La moitié au moins sont des lycéens ou des élèves des établissements régionaux d'enseignement adapté, représentants titulaires et suppléants des élèves siégeant au conseil des délégués pour la vie lycéenne des établissements de l'académie.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification du statut des membres du conseil académique

Résumé des changements Le texte précise que les membres du conseil académique de la vie lycéenne sont désormais désignés comme représentants titulaires et suppléants des élèves siégeant au conseil des délégués pour la vie lycéenne, plutôt que simplement des membres des conseils des délégués.

En vigueur à partir du samedi 29 avril 2017

Le recteur fixe la composition du conseil académique de la vie lycéenne. Ce conseil se compose au maximum de quarante membres. La moitié au moins sont des lycéens ou des élèves des établissements régionaux d'enseignement adapté, représentants titulaires et suppléants des élèves siégeant au conseil des délégués pour la vie lycéenne des établissements de l'académie.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 21 mai 2009

Le recteur fixe la composition du conseil académique de la vie lycéenne. Ce conseil se compose au maximum de quarante membres. La moitié au moins sont des lycéens ou des élèves des établissements régionaux d'enseignement adapté, membres des conseils des délégués des élèves des établissements de l'académie.