Code de l'éducation

Section 2 : Modalités particulières d'affectation

Article R931-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Affectation des fonctionnaires des corps éducatifs

Résumé Les enseignants dont le poste est supprimé trouvent une nouvelle affectation.

Les fonctionnaires appartenant aux corps des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive, des professeurs d'enseignement général de collège, des conseillers d'orientation et directeurs de centre d'information et d'orientation, des conseillers principaux d'éducation, des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré, des professeurs certifiés, des chargés d'enseignement, des adjoints d'enseignement, des professeurs adjoints d'éducation physique et sportive, des professeurs de lycée professionnel, des professeurs d'éducation physique et sportive, dont le poste a été supprimé ou transformé par décision rectorale prise en application des dispositions des articles D. 222-20, D. 222-27 et D. 222-28, reçoivent une affectation dans les conditions définies aux articles R. 931-3 à R. 931-5.

Article R931-3

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Affectation des fonctionnaires après suppression ou transformation de poste

Résumé Les enseignants dont le poste est supprimé sont réaffectés avant les mutations annuelles, souvent dans la même académie.

Les affectations prévues à l'article R. 931-2 sont prononcées préalablement aux opérations annuelles de mutation.

Par dérogation, le cas échéant, aux règles d'affectation et de mutation prévues par les statuts particuliers des corps visés à l'article R. 931-2, délégation de pouvoirs est donnée au recteur d'académie pour prononcer ces affectations dans la même académie.

Article R931-4

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Affectation des personnels non affectés conformément à l'article R. 931-3

Résumé Les personnels non affectés sont placés dans la même académie lors des mutations annuelles.

Les personnels qui n'auraient pu être affectés dans les conditions prévues par l'article R. 931-3 sont affectés par l'autorité compétente, conformément à leur statut particulier, dans la même académie que celle où était implanté le poste supprimé ou transformé. Cette affectation est prononcée dans le cadre des opérations annuelles de mutation des personnels appartenant au même corps.

Article R931-5

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Prorogation des demandes de mutation

Résumé On peut quand même demander à changer d'école même si les règles des articles précédents existent.

Les dispositions des articles R. 931-3 et R. 931-4 ne font pas obstacle à l'examen des demandes de mutation présentées par les intéressés au titre des opérations annuelles de mutation.