Code de l'éducation

Article R931-3

Article R931-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Affectation des fonctionnaires après suppression ou transformation de poste

Résumé Les enseignants dont le poste est supprimé sont réaffectés avant les mutations annuelles, souvent dans la même académie.

Les affectations prévues à l'article R. 931-2 sont prononcées préalablement aux opérations annuelles de mutation.

Par dérogation, le cas échéant, aux règles d'affectation et de mutation prévues par les statuts particuliers des corps visés à l'article R. 931-2, délégation de pouvoirs est donnée au recteur d'académie pour prononcer ces affectations dans la même académie.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Suppression de l'avis de la commission administrative paritaire académique compétente

Résumé des changements Suppression de l’obligation d’obtenir l’avis de la commission administrative paritaire académique compétente avant que le recteur d’académie puisse prononcer les affectations.

Les affectations prévues à l'article R. 931-2 sont prononcées préalablement aux opérations annuelles de mutation.

Par dérogation, le cas échéant, aux règles d'affectation et de mutation prévues par les statuts particuliers des corps visés à l'article R. 931-2, délégation de pouvoirs est donnée au recteur d'académie pour prononcer ces affectations dans la même académie.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification de l’autorité du recteur

Résumé des changements La délégation de pouvoirs est désormais attribuée au recteur d’académie plutôt qu’au recteur, précisant ainsi l’autorité compétente.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

Les affectations prévues à l'article R. 931-2 sont prononcées préalablement aux opérations annuelles de mutation.

Par dérogation, le cas échéant, aux règles d'affectation et de mutation prévues par les statuts particuliers des corps visés à l'article R. 931-2, délégation de pouvoirs est donnée au recteur d'académie pour prononcer ces affectations dans la même académie, après avis de la commission administrative paritaire académique compétente.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 14 juin 2015

Les affectations prévues à l'article R. 931-2 sont prononcées préalablement aux opérations annuelles de mutation.

Par dérogation, le cas échéant, aux règles d'affectation et de mutation prévues par les statuts particuliers des corps visés à l'article R. 931-2, délégation de pouvoirs est donnée au recteur pour prononcer ces affectations dans la même académie, après avis de la commission administrative paritaire académique compétente.